Annulation 4 octobre 2022
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2301650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2022, N° 2001838 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 27 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Montheil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et l’arrêté du 22 décembre 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 29 janvier 2019 au 17 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre à la MAMP, à titre principal, de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 29 janvier 2019 ou, à titre subsidiaire, de reconnaitre l’imputabilité au service de l’apparition brutale de ses troubles comme accident de service et, dans tous les cas, de lui verser les rémunérations, primes et indemnités comprises, qu’il n’a pas perçues à compter de cette date, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de désigner le cas échéant un expert ;
4°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 22 décembre 2022 n’est pas motivée en droit et est insuffisamment motivée en fait en ce qu’elle ne précise pas si sa pathologie est exclue du tableau des maladies professionnelles ou si elle ne répond pas à d’autres critères permettant de la considérer comme maladie professionnelle ; la motivation par référence à l’avis de la commission de réforme est également insuffisante dès lors que cet avis n’était pas joint à la décision en litige ;
l’administration a méconnu le délai de deux mois fixé par l’injonction faite par le jugement n° 2001838 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille tendant au réexamen de sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie ;
ses conditions de travail étant en lien direct avec sa pathologie, la décision refusant de reconnaitre sa maladie imputable au service est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chavalarias, représentant la MAMP.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, est employé par la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) et exerce les fonctions d’agent de nettoiement à Plan-de-Cuques. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 janvier 2019 en raison d’une aponévrosite plantaire bilatérale dont il a demandé qu’elle soit reconnue imputable au service. Après l’avis défavorable rendu le 12 décembre 2019 par la commission de réforme, la présidente de la métropole a, par une décision du 3 janvier 2020, refusé de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service. Par un arrêté subséquent du 27 janvier 2020, l’intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 janvier 2019. Cette décision et cet arrêté ont été annulés par un jugement n° 2001838 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille, au motif que l’autorité territoriale aurait dû examiner la situation du requérant en faisant application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Après réexamen de la demande du requérant, la présidente de la métropole a, par une nouvelle décision du 22 décembre 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par un arrêté du même jour, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 janvier 2019. M. B… demande l’annulation de la décision et de l’arrêté du 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, dans sa version applicable au litige: « Le fonctionnaire en activité a droit :(…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…). ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire en lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie doit être regardée comme imputable au service, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie dont il souffre d’apporter des éléments de nature à justifier l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
Il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre M. B… a été diagnostiquée le 29 janvier 2019, ses douleurs étant apparues dans les derniers mois de l’année 2018. Le certificat du rhumatologue du 11 avril 2019 qu’il produit estime que le seul facteur déclenchant de la maladie est le port de chaussures de sécurité et celui établi le 29 novembre 2019 par un autre spécialiste indique que « le caractère récidivant et rebelle [des troubles] incite à évoquer comme facteur aggravant voir causal le port de ses chaussures de sécurité ». S’il ressort des conclusions de l’expertise réalisée, à la demande de l’administration, le 22 août 2019, qu’« il n’y a pas d’argument pour faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle », l’expert, qui n’apporte par ailleurs aucune justification quant aux causes médicales de l’apparition de l’aponévrosite plantaire bilatérale dont souffre l’intéressé, se borne à exclure sans autre explication l’existence d’un lien avec le service, en contradiction avec ces deux précédents avis. Pour émettre le 12 décembre 2019 un avis défavorable à l’imputabilité au service de l’affection de M. B…, la commission de réforme s’est fondée, à tort, sur l’absence de lien direct et exclusif avec les fonctions exercées par l’intéressé, alors que l’exigence d’un lien exclusif entre la pathologie et le service n’est pas prévue par les dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 rappelé au point 2. Cet avis, qui au demeurant ne lie pas l’administration, n’est donc pas de nature à contredire utilement l’appréciation portée par deux rhumatologues dans leurs certificats des 11 avril 2019 et 29 novembre 2019. Alors qu’il n’est pas contesté en défense que M. B… a été contraint au port de chaussures de sécurité depuis de nombreuses années, pour l’exercice de ses fonctions d’agent de nettoiement, et en dépit des conclusions de l’expertise du 22 août 2019, sa pathologie doit ainsi être regardée comme présentant un lien direct avec le service. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni ordonner une expertise, que la décision du 22 décembre 2022 de la présidente de la MAMP doit être annulée. Cette décision étant entachée d’une erreur d’appréciation, l’arrêté du même jour plaçant l’intéressé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 janvier 2019 doit être annulé par voie de conséquence, dès lors qu’il ne pouvait être légalement pris en l’absence de la décision du 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 attaquée implique nécessairement que la présidente de la MAMP reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie du 29 janvier 2019 dont souffre M. B… et en tire les conséquences qui s’y attachent, notamment au titre de la prise en charge des arrêts de maladie de l’intéressé et des rémunérations dont le requérant a été privé. Il y a lieu d’enjoindre à la MAMP de procéder à cette reconnaissance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MAMP la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la métropole la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision et l’arrêté du 22 décembre 2022 de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la MAMP de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. B… à compter du 29 janvier 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui verser les rémunérations dont il a été privé.
Article 3 : La MAMP versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la MAMP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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