Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2402920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas sollicité auprès d’elle les informations complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née en 2000, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en avril 2022, selon ses déclarations. Le 25 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, qui disposait d’une délégation, consentie par arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer au nom du préfet les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
Mme A… B… soutient que le préfet aurait dû lui demander de compléter son dossier afin d’y apporter les informations nécessaires à l’instruction de sa demande, en particulier s’agissant des preuves d’une vie commune avec son compagnon, père de son enfant. Toutefois, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire ne s’est pas fondé sur l’incomplétude de son dossier, ni, par suite, sur l’impossibilité pour l’administration d’instruire sa demande, mais sur la circonstance que les éléments produits par l’intéressé relatifs à sa situation personnelle ne lui permettaient pas de bénéficier d’une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise aurait été menée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme A… B… ne peut utilement se prévaloir de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, dans le champ de laquelle sa demande d’admission au séjour n’entre pas.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… B… soutient qu’elle a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle vit en France depuis juin 2022 avec son compagnon, de nationalité gabonaise, en situation régulière, avec lequel elle a eu une fille, née sur le territoire français le 10 juillet 2023 et que son père, de nationalité française, son frère et sa sœur, de nationalité camerounaise, résident en France. Toutefois, et ainsi que lui a opposé le préfet d’Indre-et-Loire, la vie commune du couple, à la supposer établie depuis juin 2022, est récente à la date de la décision attaquée et ce, alors même qu’il est parent d’une jeune enfant née en 2023. En outre, si Mme A… B… se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, de son frère et de sa sœur, de nationalité camerounaise, elle n’établit pas entretenir avec eux des relations fréquentes et stables. Elle ne conteste pas, par ailleurs, ne justifier d’aucune insertion particulière en France, ne disposant au demeurant d’aucune ressource propre, ni ainsi que le soutient le préfet, d’aucun logement propre, étant prise en charge par son compagnon, dont le titre de séjour expire le 8 décembre 2024. Enfin, si Mme A… B… soutient n’avoir plus aucune attache dans son pays d’origine et produit l’acte de décès de sa mère, cet élément ne saurait établir l’absence totale de liens privés au Cameroun, pays où elle a vécu jusqu’à ses vingt-deux ans. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui contrairement à ce que sous-entend la requérante, ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les éléments de la situation personnelle de Mme A… B… exposés au point 7 du présent jugement ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
La décision de refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… B… de son compagnon, père de son enfant, ni de séparer celui-ci de sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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