Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2310473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser le supplément familial de traitement, correspondant à son enfant ainé, de décembre 2019 à août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Mme A… a transmis sa requête sans produire la décision ou l’acte attaqué correspondant au refus de la métropole de Lyon de lui verser le supplément familial de traitement de décembre 2019 à août 2021 calculé en tenant compte de son fils né le 20 septembre 2001. Par un courrier du 4 septembre 2025, Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, Mme A… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. La seule transmission d’une attestation du président de la métropole de Lyon indiquant que l’intéressée n’a pas perçu le supplément familial de traitement de décembre 2019 à août 2021 pour l’enfant concerné ne saurait tenir lieu de l’acte ou de la décision attaqué. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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