Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 janv. 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Kerjean-Gauducheau, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du rapport de contrôle de l’installation d’assainissement non collectif établi le 4 août 2025 par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes du pays d’Iroise ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre le délai d’un an imposé par ce rapport pour procéder à la réhabilitation de l’installation ;
3°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre à la communauté de communes du Pays d’Iroise de les autoriser, dans l’attente du jugement au fond, à procéder uniquement au nettoyage haute pression de leur installation, sans obligation de réhabilitation complète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution (…) ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement (…) ». L’article L. 5214-16 de ce code dispose que : « I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences “ eau ” et “ assainissement ” (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’assainissement sont des services à caractère industriel et commercial.
4. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
5. Mme et M. B… sollicitent la suspension de l’exécution du rapport établi le 4 août 2025 à l’issue du contrôle périodique de l’installation d’assainissement non collectif implantée sur leur propriété. Or, ce contrôle, réalisé dans le cadre de la mission définie au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales par le service compétent de la communauté de communes du pays d’Iroise, n’a pas entraîné la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, le présent litige n’étant pas relatif à une activité se rattachant, par sa nature, à de telles prérogatives, la requête de Mme et M. B… doit être rejetée, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à Pays d’Iroise Communauté.
Fait à Rennes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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