Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2505297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— le rapport destiné au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était incomplet, dès lors qu’il a été établi en l’absence des documents demandés ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est établi que, contrairement à ce que relève l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le défaut de soins aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son enfant, qui ne pourrait en bénéficier dans son pays d’origine ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505125 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Rudloff pour Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en tant qu’elles visent l’obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme B en qualité de parent d’un enfant malade et l’a obligée à quitter le territoire. Mme B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B à quitter le territoire français est suspendue, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’introduction de la requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, les conclusions présentées à cette même fin sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois () ».
6. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que, si Mme B peut être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admiss au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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