Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 sept. 2024, n° 2224096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 27 mai 2024, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B D, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de sa fille, A C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de A C au titre de l’année 2021-2022 ;
2°) de condamner l’Etat à verser les sommes de 1 740 euros et 500 euros à sa fille et elle-même en réparation de leurs préjudices respectifs en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rectorat de l’académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n’assurant pas 174 heures de cours à A C, scolarisée en classe de 4ème au collège B Curie situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre de son instruction durant l’année scolaire 2021-2022 ;
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d’absence, direct et certain à A C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ;
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à Mme D, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l’obligation de réorganiser son emploi du temps, de s’assurer de la présence d’un professeur et d’assurer à la place de l’État l’enseignement de son enfant afin de limiter les lacunes accumulées par son enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 18 avril 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme D n’ayant pas justifié agir avec l’accord du père de sa fille A, les conclusions présentées en sa qualité de représentante légale de sa fille sont irrecevables ;
— les heures d’absence ont été de très courte durée et revêtaient un caractère perlé et imprévisible ;
— le montant total des heures d’absences décomptées par la requérante est inexact ;
— A s’est vu dispenser la totalité du volume horaire d’enseignement d’éducation musicale prévu par l’arrêté du 19 mai 2015 ;
— l’administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d’annonces de recrutement de professeurs contractuels ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et l’absence d’heures d’enseignement obligatoire ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis, en l’absence de justification d’un retard conséquent de l’enfant dans ses apprentissages ;
— à supposer que la responsabilité de l’État soit engagée, il sera fait une juste appréciation des préjudices en limitant le montant de la réparation à une somme de 100 euros.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, fille de Mme B D, était scolarisée, durant l’année scolaire 2021-2022, en classe de 4ème au collège B Curie situé à Paris 18ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022, Mme D a demandé au recteur de l’académie de Paris, qui n’y a pas répondu, l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’absence d’heures d’enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Par la présente requête, Mme D, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande l’indemnisation de ces préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par B D au nom de sa fille :
2. Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
3. Le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, soutient que l’action intentée au nom de l’enfant mineur A par sa mère est irrecevable car n’ayant pas été exercée conjointement par les deux parents. Toutefois, dès lors que cette action en justice n’a pas d’incidence particulière dans l’éducation et pour l’avenir de l’enfant, elle doit être regardée comme un acte usuel ne nécessitant pas l’accord des deux parents. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur la faute de l’État :
4. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. () ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
5. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de l’instruction que A C, fille de Mme D, ne s’est pas vu dispenser un nombre total de 136 heures d’enseignements obligatoires au cours de son année de 4ème au titre de l’année scolaire 2021-2022. En particulier, ainsi que le concède lui-même le recteur, 14 heures de mathématiques, 9 heures d’histoire-géographie, 25 heures d’anglais, 22 heures d’espagnol, 7 heures de sciences de la vie et de la terre, 5 heures de physique-chimie, 14 heures d’éducation physique et sportive et 24 heures d’éducation musicale. En outre, il ressort de l’intégralité des relevés pronote versés par Mme D que sa fille ne s’est pas vu dispenser 9 heures de français et 7 heures d’arts plastiques, qui sont toutes des matières obligatoires. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, au regard du nombre d’heures d’absences en cause, l’État a commis, au titre de l’année scolaire 2021-2022, une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l’égard de A C.
Sur l’existence des préjudices et leur lien de causalité avec la faute :
7. Il résulte du volume élevé des heures de cours non dispensées au titre de l’année 2021-2022 à Mme A C que celle-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 1 360 euros à lui verser.
8. Mme D se borne à alléguer qu’elle a subi un préjudice du fait des manquements de l’État à l’égard de sa fille au titre de l’année scolaire concernée, sans verser aucune pièce ou précision de nature à établir l’existence d’un tel préjudice. Par suite,
Mme D ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction au recteur de produire tous éléments utiles à l’instance, que l’État est condamné à payer à Mme D une somme de 1 360 euros au titre du préjudice subi par sa fille A.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D une somme de 1 360 euros au titre du préjudice subi par sa fille A C.
Article 2 : L’État versera à Mme D une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— Mme Grossholz, première conseillère,
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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