Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2521304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe d’enregistrer sa demande de titre de séjour à la date du 7 août 2025 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; alors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 7 août 2025, aucun récépissé ne lui a été délivré; cette situation l’empêche de travailler légalement et le place dans une situation administrative précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d’accès au droit ; le préfet n’a pu légalement lui renvoyer son dossier pour incomplétude le 2 octobre 2025 ; l’autorité administrative cherche à le contraindre à déposer une demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour alors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Et l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet en vertu de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision implicite de rejet mentionnée à cet article naît au terme d’un délai de quatre mois en application du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code.
3. M. A… fait valoir qu’il a déposé, le 7 août 2025, auprès de la préfecture de la Sarthe, une demande de titre de séjour, qu’il ne s’est pas vu délivrer, à cette occasion, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français et que cette situation, qui l’empêche de travailler, le place dans une situation administrative précaire. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun document permettant d’établir la réalité de sa situation administrative au regard de son droit au séjour, tant à la date du dépôt de son dossier en préfecture qu’à la date d’introduction de sa requête, n’établit pas qu’il se trouverait actuellement, en raison même du défaut délivrance d’un récépissé, en situation irrégulière, et ne met pas ainsi la juridiction à même d’apprécier l’incidence alléguée de cette situation sur sa situation personnelle. Au demeurant, il ne produit aucune pièce démontrant une telle incidence, notamment sur le plan professionnel. Enfin, à supposer même que M. A… ait déposé un dossier complet au 7 août 2025, il résulte de ce qui a été dit au point précédemment, qu’en l’absence d’édiction d’une décision expresse, l’administration devra être regardée comme ayant effectivement statué sur sa demande de titre de séjour le 7 décembre prochain. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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