Annulation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 juin 2026, n° 2609836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, M. C… B…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de supprimer son inscription au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bruggiamosca sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- le signataire des décisions attaquées était incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’arrêté attaqué;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’erreurs de faits ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen ;
- il est entachée d’erreurs de faits ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les modalités de contrôle portent atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 16 juin 2026, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Bruggiamosca, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
- les observations de M. B…, avec l’assistance de M. A…, interprète en langue anglaise.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité népalaise, né le 13 décembre 1989, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en qualité de conjoint de français et valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. Il demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration expose le motif lié à la menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour retirer à M. B… sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été placé en garde-à-vue le 27 mai 2026 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant conjoint, outrage et menace de mort à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits aient fait l’objet de poursuites pénales. Dans ces conditions, alors que le préfet ne fait valoir aucun autre élément, la seule circonstance que M. B… ait été placé en garde-à-vue était insuffisante pour établir que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2026 portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, la décision d’assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 28 mai 2026 implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes restitue sa carte de séjour pluriannuelle à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Bruggiamosca Claire.
D É C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 28 mai 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer la carte de séjour pluriannuelle à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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