Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2321517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Debord, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 631,06 euros en réparation du préjudice que lui a causé le non-paiement du service fait au mois d’août 2019 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du retard dans le paiement de la somme due ;
3°) de fixer une astreinte de 500 euros par mois de retard au titre des mesures d’exécution ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son service fait au mois d’août 2019 est établi ;
la négligence de l’AP-HP à n’avoir pas pris les mesures nécessaires au versement de son salaire du mois d’août 2019 est une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
le retard pris à lui verser cette somme est une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Il résulte de l’instruction que, par lettre du 20 avril 2023, reçue le 9 mai 2023 par les services de l’AP-HP, Mme A… a demandé à l’AP-HP le versement d’une somme de 1 631,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de versement de son salaire le mois d’août 2019 et une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et des frais de justice engagés. Si la requérante soutient avoir également déposé une demande préalable le 15 septembre 2023, la date de celle-ci, qui a au demeurant le même objet que la demande du 20 avril 2023, n’est pas établie par les pièces versées au dossier. Il s’ensuit que seule la demande du 20 avril 2023, reçue par l’administration le 9 mai suivant, peut être prise en considération pour lier le contentieux. Du silence gardé par l’administration sur la demande du 20 avril 2023 est née une décision implicite de rejet le 9 juillet 2023. Mme A… avait jusqu’au mardi 12 septembre 2023 pour la contester. Dès lors, la requête présentée par Mme A… le 15 septembre 2023 est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HP doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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