Non-lieu à statuer 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 juil. 2023, n° 2303986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. F D et Mme A E, représentés par Me Thébault, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur attribuer un logement décent conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, au plus tard sous soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : sans solution pérenne d’hébergement, ils vivent dans la rue depuis le 31 mai 2023, exposés aux intempéries ;
— alors qu’outre le signalement de leur situation aux services préfectoraux et du département par une association, ils justifient de démarches régulières auprès du service du 115 depuis plusieurs semaines, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et à la dignité en ne leur proposant pas un tel hébergement, ce qui les place dans une situation de grande précarité, eu égard aux conditions météorologiques et à la promiscuité à laquelle leur logement de fortune les expose, à l’âge de leurs enfants, et aux problèmes de santé physique de leur nouveau-né Elena ; l’octroi d’un hébergement d’urgence permettrait de stabiliser la situation de leurs enfants B et C, qui sont scolarisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un hébergement d’urgence est proposé aux requérants à compter de ce jour jusqu’au 4 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. D et Mme E ne s’opposent pas au non-lieu à statuer sur leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et maintiennent leurs conclusions relatives à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle et aux frais d’instance.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. D et Mme E justifient avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. En cours d’instance, le préfet d’Ille-et-Vilaine a orienté les requérants vers un lieu susceptible de les héberger à Cesson-Sévigné. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thébault, avocate de M. D et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. D et Mme E à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thébault d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme E, une somme de 800 euros leur sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D et Mme E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thébault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Thébault, avocate de M. D et Mme E, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros leur sera directement versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme A E, à Me Thébault et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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