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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2100045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 mai 2006 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier et 15 juillet 2021 et 11 mai 2022, l’association Monev, représentée par la Selarl Delsol Avocats, Me Delsol demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations de cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2014 à 2017 à due proportion de l’utilisation des locaux par les seules activités lucratives et, en toute hypothèse, dans la limite de 3% de la valeur ajoutée conformément à l’article 1647 B sexies du code général des impôts et ainsi de ramener les sommes dues à 1 739 euros au titre de 2014, 1 754 euros au titre de 2015, 1 772 euros au titre de 2016 et 378 euros au titre de 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
*A titre principal :
— l’exonération prévue à l’article 207 1-5° du code général des impôts renvoie in fine à la notion d’activité non concurrentielle visée au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts ; les associations qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 207 1 5° du code général des impôts entrent dans le champ de l’exonération plus générale prévue au 1 bis de l’article 206 du même code ;
— toutes les manifestations considérées par l’administration fiscale comme ne pouvant bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux sont organisées depuis leur création dans des conditions similaires à celles qui ont été considérées comme remplissant les conditions d’exonération avec une implication réelle de la commune de Montluçon et remplissent donc les conditions des articles 207 1 5° et 206 1 bis du code général des impôts lui permettant d’être exonérée des impôts commerciaux ;
— les comparaisons effectuées par l’administration fiscale avec des entreprises comme Centre France Evénement ne peut être retenue ;
— le parc des expositions de Montluçon est le seul équipement sur le territoire en capacité d’accueillir les événements proposés, aucun autre site n’offre une surface de 20 000 m² ou un hall spécifique agricole et, par conséquent, l’association Monev n’entre pas en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif implantées sur la même zone de chalandise ;
— ses seules activités lucratives sont celles tirées de l’activité de location de salles qui représentent un chiffre d’affaire de 30 472,54 euros pour 2014, 34 562,76 euros pour 2015, 23 724,22 euros pour 2016 et 39 833,10 euros pour 2017 et ne dépassent pas le seuil de la franchise prévue par l’article 206 1 bis du code général des impôts ; les autres recettes de l’association comprennent les adhésions de soutien à l’association et les cotisations des adhérents, la refacturation de fluides après la location d’un hall, la redevance annuelle pour extraction de mâchefer sur un terrain à usage de remblais qui constitue un revenu foncier, la location de mobiliers, stands montés et démontés par ses techniciens en majeure partie au profit d’autres associations organisant des foires ou des salons et donc en lien avec les activités non lucratives de l’association, la refacturation à Nivexpo de 50% des frais de repas et d’étude pour une identité visuelle commune, la location de la maison d’habitation du parc au gardien pour un montant de 4 800 euros à partir de fin 2017 et la participation des administrateurs de l’association aux repas et sorties ;
— par une décision du 23 mai 2006, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que l’association Monev était non lucrative dans son ensemble ; de même, dans une proposition de rectification en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2013 l’administration fiscale a décidé d’abandonner tout rehaussement à la suite des explications fournies ; les manifestations et leur organisation sont les mêmes depuis 2006 ou 2013 ; le statut fiscal de l’association n’a donc pas changé ;
* A titre subsidiaire, si le tribunal décidait que les activités lucratives de l’association dépassaient le seuil de franchise des activités accessoires prévue au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts :
— les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises au titre de 2014 à 2017 portent sur l’intégralité des locaux de l’association alors qu’il convient d’effectuer un prorata d’utilisation des locaux affectés à la fois aux activités lucratives et aux activités non lucratives non soumises à la cotisation foncière des entreprises ;
— elle propose une analyse détaillée sur 2014 précisant pour chaque évènement le nombre de jours d’utilisation et la surface occupée ;
— elle est en droit de solliciter le bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale à 3% du montant de la valeur ajoutée et d’obtenir le dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel , rapporteur public,
— et les observations de Me Deboissieu, représentant l’association Monev.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Monev anciennement dénommée Cimexpo, régie par la loi de 1901, a pour objet d’organiser des évènements, salons et foires et d’exploiter et gérer le parc des expositions de la ville de Montluçon dont elle propriétaire. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. À l’issue de ce contrôle, l’administration, par deux propositions de rectifications en date du 19 décembre 2017 et du 7 juin 2018, a notamment estimé que, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises, l’association Monev ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts dès lors que le montant des recettes d’exploitation encaissées au titre des activités lucratives de l’association excédaient la limite prévue par les dispositions précitées du code général des impôts. En conséquence, l’association Monev a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à la cotisation foncière des entreprises des entreprises au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Par une réclamation du 17 juin 2019, l’association Monev, a sollicité de l’administration, à titre principal, la décharge de ces impositions. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 6 novembre 2020. En parallèle l’association Monev a sollicité auprès de l’administration fiscale le 27 juin 2019 le bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre des années en litige en fonction de la valeur ajoutée prévu par l’article 1467 B sexies du code général des impôts. Par la présente requête, l’association Monev demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de lui accorder le plafonnement des cotisations litigieuses en fonction de la valeur ajoutée.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « II. – La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. ». Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas () » un certain montant indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation correspondant à 60 000 euros au titre de l’année 2014, à 60 540 au titre de l’année 2015, à 61 145 euros au titre de l’année 2016 et à 61 634 euros au titre de l’année 2017.
3. Il résulte de ces dispositions que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont exonérées de cotisation foncière des entreprises dès lors que, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et que, d’autre part, leurs activités lucratives ne présentent pas un caractère prépondérant sans que les recettes d’exploitation correspondantes n’excèdent un certain seuil au cours de l’année civile. Par ailleurs, présentent un caractère non lucratif les associations dont les services ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre. La question de savoir si une association présente les critères dits de la non-lucrativité relève d’un régime de preuve objective.
4. S’il est constant que la gestion de l’association Monev est désintéressée et que ses activités non lucratives restent significativement prépondérantes, l’administration fiscale a toutefois estimé que les activités, hors foires de Montluçon et de Saint-Amand-Montrond, d’organisation ou co-organisation avec d’autres structures de salons et évènements ainsi que les activités de location de salles et matériels du parc des expositions qu’elle exploite et d’autres activités annexes revêtaient un caractère lucratif et que les recettes d’exploitation encaissées au titre de ces activités excédaient les seuils mentionnés au point 2 du jugement.
5. Il résulte de l’instruction qu’au titre des années d’imposition en litige et en dehors de l’organisation des foires de Montluçon et de Saint-Amand-Montrond dont l’administration ne conteste pas le caractère non lucratif , de nombreux salons ou évènements comme le marché gourmand et salon des vins, la braderie de Montluçon, le salon Chinexpo, le salon auto, le salon des CE, le forum international de la carpe et du silure, l’exposition internationale canine, des concours agricoles, l’élection de Miss Auvergne, l’évènement Rétro Bourse, le festival du disque et un championnat de tir ont, soit été organisés par l’association Monev sous sa responsabilité ou en collaboration avec d’autres organismes ou entreprises soit ont fait l’objet de la part de l’association Monev d’une prestation de location de salles et de matériels avec mise à disposition de mobilier, de fourniture d’eau et d’électricité pouvant également comprendre une prestation technique, comportant par exemple le montage des stands, la pose de moquette, la mise à disposition du personnel de l’association, une connexion WIFI, un transformateur électrique et le nettoyage. Il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté par la requérante qu’elle loue des salles de petites dimensions (salles Rubis, Saphir et Diamand) à des particuliers ou associations pour un prix forfaitaire allant de 300 à 600 euros.
6. D’une part, l’administration fiscale fait valoir que, s’agissant des activités d’organisation de salons et d’évènements, celles-ci sont en concurrence au niveau régional avec des entreprises commerciales telles que « Centre France Evènements » qui organise des évènements similaires notamment à Montluçon ou à Clermont-Ferrand comme des salons du vin, l’élection de Miss Auvergne ou un évènement autour de la pêche et des loisirs et que, s’agissant des activités de location de salles et de matériel, celles-ci sont exercées en concurrence au niveau local avec des sociétés commerciales proposant des locations de salles et de matériels pour des évènements à vocation locale et, au niveau régional, selon une distance d’une centaine de kilomètres, pour les évènements dont l’intérêt dépasse la région de Montluçon, avec des entreprises privées proposant des salles similaires comme le Polydôme et la Grande halle d’Auvergne à Clermont-Ferrand, « les rives d’Auron » à Bourges ou encore le parc des expositions de Châteauroux. Si l’association Monev soutient que certains évènements qu’elle organise n’ont qu’une portée locale ayant vocation à promouvoir le territoire de Montluçon et que le salon Vinidôme organisé par « Centre France Evènements » ne peut être comparé au salon du vin qu’elle organise, ces seules allégations ne permettent pas de considérer que les services qu’elle propose n’étaient pas offerts en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique tant au niveau local qu’au niveau régional.
7. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’association Monev organise ou co-organise des salons ou évènements présentant un caractère spécifique par rapport à ceux organisés par des structures privées dans la même zone géographique. Si elle se prévaut de la spécificité du parc des expositions qui propose un espace de 20 000 m² disposant de différentes salles, notamment avec un hall spécifique agricole, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les structures recevant des évènements similaires à ceux accueillis par la requérante, comme la Grande hall d’Auvergne ou le parc des expositions de Châteauroux, ne disposent pas de locaux pouvant être qualifiés de comparables. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’association Monev pratiquerait des prix différenciés ou modulés en fonction du public qu’elle reçoit ou des organismes à qui elle loue des salles et du mobilier et fournit des prestations ou même qu’elle viserait un public particulier. De plus, et quand bien même elle a recours au bénévolat, il n’est pas contesté que toutes les activités qu’elle exerce sont bénéficiaires et qu’elle emploie sept salariés pour mener à bien ses missions. Il en résulte que l’association Monev exerce les activités citées aux points précédents dans des conditions similaires à des entreprises commerciales et qu’ainsi celles-ci présentent un caractère lucratif quand bien même elles seraient organisées avec le concours des collectivités publiques.
8. Enfin, il résulte tant de la comptabilité de l’association dont se prévaut l’administration que du tableau de synthèse des recettes versé à l’instruction par l’association Monev dont cette dernière se prévaut que les recettes encaissées au titre des activités lucratives excédaient au titre des années 2014 à 2017 les seuils mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : () / 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; (). ".
10. Les exonérations fiscales étant d’interprétation stricte, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’elles sont seulement applicables à l’impôt sur les sociétés. Par suite, l’association Monev ne peut utilement s’en prévaloir ou soutenir que l’exonération qu’elles prévoient renvoie in fine à la notion d’activité non concurrentielle visée à l’article 206 1 bis du code général des impôts au soutien de ses conclusions à fin de décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017.
11. En dernier lieu, d’une part, en l’absence d’identité d’objet entre les deux instances l’association Monev ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de de Clermont-Ferrand l’a déchargée des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2000, 2001, 2003, 2004 et 2005. D’autre part, la circonstance que l’administration fiscale a décidé d’abandonner les rehaussements envisagés à son encontre en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2011 est sans incidence sur l’issue du présent litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions en litige :
13. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (). » et aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ».
14. Dans l’hypothèse où une association exerce à la fois des activités lucratives et non lucratives dans les mêmes locaux, elle n’est redevable de la cotisation foncière des entreprises qu’à raison des bases d’imposition relatives à ses activités lucratives. Ainsi, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la fraction de la valeur locative des terrains calculée au prorata du temps d’utilisation pour l’exercice des activités lucratives.
15. Il résulte de ce qui précède que c’est donc à tort que l’administration fiscale a établi les impositions en litige en référence à la valeur locative de l’ensemble du site exploité.
16. Dans le dernier état de ses écritures, l’association Monev soutient que les activités lucratives qu’elle exerce représentent 57 % des m² occupés par l’association Monev tout au long de l’année et produit un tableau estimatif pour la seule année 2014 du temps d’occupation des espaces établi par ses soins. Toutefois cette affirmation et le tableau fourni ne sont corroborés par aucun élément versé à l’instruction et ne concernent que l’année 2014. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas, en l’état de l’instruction, des éléments suffisants lui permettant de déterminer la fraction de la valeur locative des terrains calculée au prorata du temps d’utilisation pour l’exercice des activités lucratives. Il y a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions à fin de réduction, d’ordonner qu’il soit procédé à un supplément d’instruction aux fins pour l’association Monev de produire tous tableaux, documents, études ou autres analyses, étayés d’éléments les corroborant, permettant de déterminer précisément le temps d’utilisation des locaux en litige à raison des activités lucratives exercées par la requérante, à savoir, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, toutes les activités exercées par elle à l’exception des foires de Saint-Amand-Montrond et Montluçon Pour ce faire, l’association devra préciser pour chaque ensemble identifié son usage et son temps d’affectation à des activités lucratives au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Ces éléments devront être fournis dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de l’association Monev tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations foncières des entreprises en litige présentées par l’association Monev, il sera procédé, contradictoirement, à un supplément d’instruction tendant à la production des éléments mentionnés au point 16 des motifs du présent jugement.
Article 3 : Il est accordé à l’association Monev un délai de deux mois pour faire parvenir au tribunal les résultats du supplément d’instruction ordonné par l’article 2.
Article 4 : Tous les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Monev et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est .
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës , présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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