Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2508241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il existe une présomption d’urgence s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour, et cette décision le place en situation précaire, en rupture de droits auprès de la CAF ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse :
o elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine du collège des médecins de l’OFII ;
o elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il a droit au renouvellement de son titre de séjour du fait de son étant de santé.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508238 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Callot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot, juge des référés ;
— et les observations de Me Margat, représentant M. B
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, déclare être entrée en France il y a 10 ans et a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu’au 9 mai 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 3 avril 2025. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement de demande de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En outre, la décision a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière sur le territoire et dans une situation de précarité, établie notamment par la rupture de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Le requérant soutenant, sans être contredit, qu’il est toujours malade et que sa pathologie ne peut toujours pas être soignée dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur sa demande de titre par une décision expresse dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à Me Bazin, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Bazin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur sa demande par une décision expresse dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 900 euros à Me Bazin en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
A. Callot
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25082412
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