Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2601468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Zahedi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de modification de son autorisation de stationnement à la suite de son changement de véhicule, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux ;
2°) de suspendre la décision de retrait de son autorisation de stationnement, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux, à supposer que la décision de refus de modification doive être regardée comme telle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Linas de lui notifier l’autorisation de stationnement modifiée en tenant compte de son changement de véhicule, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Linas la somme de 3 240 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la condition relative à l’urgence :
- il est privé de son métier et de sa source de revenus ;
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux :
- la décision de refus de modification de l’autorisation est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnait l’article L. 3121-1 et L. 3121-2 du code des transports ;
- la décision de retrait de l’autorisation est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 3124-1 du code des transports et l’article R. 3121-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la commune de Linas, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; qu’elle va prochainement délivrer l’autorisation de stationnement sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601385 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 février 2026 à 14h30.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amégée-Gunn, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Mathou ;
- les observations de Me Miackoff, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui exerce la profession de chauffeur de taxi, a été autorisé, par arrêté du 13 février 2020, à stationner sur la voie publique sur la commune de Linas, du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. Par courrier électronique du 13 octobre 2025, il a demandé, auprès des services de police de la commune de Linas, à ce qu’une autorisation de stationnement prenant en compte son changement de véhicule lui soit délivrée. Par courrier du 23 octobre 2025, M. A… a contesté le refus de délivrance d’une autorisation de stationnement pour son taxi, en faisant notamment valoir qu’il exerçait son activité sur la commune depuis six ans. Par courrier du 9 décembre 2025, le maire de Linas a confirmé au requérant qu’il refusait de lui délivrer une autorisation de stationnement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ». Aux termes de l’article L. 3121-1-2 de ce code : « L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. / Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. »
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’une autorisation de stationnement temporaire, délivrée par arrêté du 13 février 2020, sur la commune de Linas. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la durée d’une telle autorisation ne pouvait, en tout état de cause, excéder cinq ans, soit, en l’espèce, jusqu’au 13 février 2025.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Linas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Linas.
Fait à Versailles, 20 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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