Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 déc. 2025, n° 2502875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au réexamen de sa situation et d’une décision expresse du préfet de Mayotte sur son droit au séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour limitée à trois mois et non renouvelable, le préfet de Mayotte l’a placé dans une situation l’exposant à un risque d’éloignement, en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- tant que l’administration n’a pas réexaminé sa situation, il doit bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour afin de considérer que l’ordonnance a été exécutée, circonstance de nature à justifier la modification de l’ordonnance ; il convient enfin de lui délivrer une autorisation l’autorisant à travailler afin qu’il puisse nourrir sa famille et s’occuper dignement de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour a été remise à l’intéressé le 12 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2500054 du 22 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 décembre 2025 à 14 heures 20 (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente ;
- et les observations de Me Ahamada, représentant M. B… A… qui indique que l’intéressé ne s’est pas vu remettre l’autorisation provisoire de séjour, n’ayant pas été convoqué par la préfecture, que sa situation n’a pas été réexaminée, justifiant le prononcé d’une astreinte afin qu’il soit convoqué pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2500054 du 22 janvier 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, dans l’attente du réexamen de sa situation. Le 10 juin 2025, le préfet de Mayotte a délivré à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour valable trois mois. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au réexamen de sa situation et d’une décision expresse du préfet de Mayotte sur son droit au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. M. B… A… saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en vertu duquel celui-ci peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a délivré à M. B… A… une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable du 12 décembre 2025 au 11 mars 2026. S’il ne résulte pas des éléments produits que le document délivré à l’intéressé l’autorise à exercer une activité professionnelle, l’ordonnance n° 2500054 du 22 janvier 2025 n’a pas enjoint la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments produits que les dispositions prévues à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient applicables à la situation de M. B… A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à verser à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2025.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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