Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2109169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, la SCI Alpilles 84 agissant par la gérante en exercice, représentée par Me Bernardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel la commune de Maussane-les-Alpilles a délivré le permis de construire PC 013 058 20 P0030 à monsieur A…, et la décision de confirmation intervenue sur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maussane-les-Alpilles le versement à son profit de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte, qui n’a pas de délégation de signature du maire, n’est pas compétent ;
- la hauteur de la construction ne respecte pas les exigences de l’article 10 du règlement de la zone UA ;
- les matériaux de bardage utilisés pour le revêtement ne respectent pas l’exigence d’harmonie prescrite par l’article 11 du règlement de la zone UA ;
- le projet crée une vue illégale sur la propriété d’un tiers ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Duval Zouari conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Alpilles 84 le versement à son profit de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive en raison de la tardiveté du recours gracieux qui n’a pas pu interrompre le délai de recours ;
- le représentant de la société requérante n’a pas qualité pour agir ;
- la société requérante n’a pas d’intérêt pour agir.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la SCI Alpilles 84, représentée par Me Bernardo persiste dans ses conclusions et soutient que :
- la régularité de l’affichage du permis n’étant pas démontrée, la requête n’est pas tardive ;
- le représentant de la société a qualité pour agir ;
- la société a intérêt pour agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Maussane-les-Alpilles, représentée par le maire en exercice, représenté par la Selarl Urb avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Alpilles 84 le versement à son profit de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’affichage est régulier ; la requête est tardive ;
- l’intérêt pour agir n’est pas établi ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argoud rapporteur,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les observations de Me Anselmino, pour la commune de Maussane-les-Alpilles, et celles de Me Duval-Zouari pour M A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Par un arrêté du 9 avril 2021 la commune de Maussane-les-Alpilles a délivré à M. A… un permis de construire n° PC 013 058 20 P0030 autorisant la surélévation d’un garage existant, pour la création de deux niveaux supplémentaires à usage d’habitation.
2. Aux termes de l’article R 421-1 du code de l’urbanisme : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 424-15 : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par le pétitionnaire, qui sont accompagnées des caractéristiques des fichiers informatiques enregistrés sur le téléphone ayant pris les clichés, auxquelles le requérant n’apporte aucune contradiction, que l’affichage du permis de construire en litige a été réalisé de manière visible sur le terrain à compter du 14 avril 2021, pendant une période continue de deux mois.
4. Aux termes de l’article A. 424-15 du code de l’urbanisme : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-16 : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. (…)»
5. Il ressort également des photographies mentionnées au point 3 que l’affichage mentionne « nature des travaux : surélévation ». Cette indication satisfait aux exigences de l’article A. 424-16 relatives à l’indication de la nature du projet. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte d’aucune disposition normative et notamment pas des prescriptions citées de l’article A. 424-16 que l’affichage aurait indiquer que le projet autorisé comporterait des travaux de démolition.
6. Il résulte de ce qui précède que l’affichage du permis a été effectué régulièrement sur le terrain et qu’au terme de la durée de deux mois de l’affichage continu du permis, le 14 juin 2021, le délai de recours a expiré. Par suite le recours gracieux, enregistré par la commune le 21 juin 2021, a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux. Par voie de conséquence la requête enregistrée le 21 octobre 2021 a été également présentée après l’expiration du délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. La requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maussane-les-Alpilles, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance verse à la société requérante une quelconque somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu sur le même fondement, de mettre à la charge de la SCI Alpilles 84 le versement à la commune de Maussane-les-Alpilles de la somme de 1500 euros et le versement à M. A… de la somme de 1500 euros.
D É C I D E :
Article 1er:: La requête de la SCI Alpilles 84 est rejetée.
Article 2 : La SCI Alpilles 84 versera à la commune de Maussane-les-Alpilles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros à M. A… sur le même fondement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Alpilles 84, à la commune de Maussane-les-Alpilles et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Argoud, premier conseiller,
M. Juste, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mai 2026.
Le président,
Signé
J.-L. PecchioliLe rapporteur,
Signé
J.-M. Argoud
La greffière,
Signé
S. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Exécution du jugement ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Service ·
- Ordonnance
- Pain ·
- Justice administrative ·
- Urssaf ·
- Sanction administrative ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Travail dissimulé ·
- Fermeture administrative ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication électronique ·
- Opérateur ·
- Prestation ·
- Télécommunication ·
- Impôt ·
- International ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés commerciales ·
- Administration ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Franchise ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Maire
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Protection ·
- Grèce ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Etats membres ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Terme ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Construction ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.