Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 juin 2026, n° 2310940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Abram, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 2023-225-SANC du 13 septembre 2023 portant consignation de la somme de 246 300 euros, suite à l’absence d’exécution des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 20 février 2023 portant mise en demeure d’évacuer des déchets sur le terrain situé 492, rue des Canesteu à Salon-de-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 541-1-1 et L. 541-2 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’est ni producteur, ni détenteur des déchets litigieux au sens et pour l’application de ces dispositions ;
- le titre de perception émis à son encontre méconnaît les dispositions de l’article 115 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2022, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes Côte d’Azur a effectué une inspection inopinée d’une activité de carrosserie réalisée sur un terrain situé 492, rue des Canesteu à Salon-de-Provence, pris à bail par la SAS La Carrosserie, et constaté, en présence de M. A… B…, un abandon de déchets non dangereux non inertes de type plastiques, papiers, bois, gaines et fils électriques dans un hangar. Consécutivement à une seconde visite de l’inspection de l’environnement opérée le 2 août suivant, au terme de laquelle l’absence de tout enlèvement des déchets a été constatée, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 20 février 2023 à l’encontre de M. B…, sur le fondement de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, un arrêté portant mise en demeure de régulariser sa situation administrative en assurant la surveillance du site, en équipant celui-ci de moyens de lutte contre l’incendie et en procédant au tri et à l’évacuation des déchets. A l’issue d’une nouvelle visite le 24 mai 2023, constatant qu’aucune prescription de la mise en demeure n’avait été mise en œuvre, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 13 septembre 2023, à l’encontre de M. B…, un arrêté portant consignation d’une somme de 246 300 euros. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; (…) Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 du même code, dans ses dispositions applicables au litige : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures (…) ».
3. Si M. B… soutient qu’il n’est ni producteur, ni détenteur des déchets litigieux au sens et pour l’application des dispositions susvisées, n’étant représentant légal ni de la SCI Camalomasa, propriétaire du terrain, ni de la SAS La Carrosserie, exploitante de l’activité, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des rapports de visite d’inspection des 2 août 2022 et du 4 août 2023 par les services de l’Etat, que M. B…, qui n’a d’ailleurs pas contesté la mise en demeure qui lui a été adressée et ne conteste pas plus qu’il était le maître effectif de l’établissement, s’est constamment comporté comme le détenteur de ces déchets lors de ces visites. Il résulte en outre de la même instruction que M. B… s’est engagé, aux termes d’un courrier d’observations préalables, suite à la première visite de l’inspection de l’environnement, à faire retirer ces déchets. Par suite, M. B… étant détenteur des déchets en cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1-1 et L. 541-2 du code de l’environnement doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté contesté n’est pas un titre de perception. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 115 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B… tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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