Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2402102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2024, 23 août 2024, 26 août 2024, 12 septembre 2024, 13 septembre 2024, 18 octobre 2024, 6 novembre 2024, 6 novembre 2024, 12 novembre 2024, 19 novembre 2024, 25 novembre 2024, 14 février 2025, 18 février 2025, 19 février 2025, 20 février 2025, 24 février 2025, 3 mars 2025, 5 mars 2025, 10 mars 2025, 12 mars 2025, 17 mars 2025, 21 mars 2025, 26 mars 2025, 28 mars 2025, 1er avril 2025, 2 avril 2025, 16 avril 2025, 17 avril 2025 et 24 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 août 2024 sous la référence 08207994 par le service des impôts des particuliers de Châlons-en-Champagne, de payer un montant total de 22 656,74 euros correspondant à l’impôt sur le revenu et des majorations au titre des années 2015, 2016 et 2019 ;
2°) la restitution de la somme de 1 109,94 euros prélevée le 10 août 2024 en exécution de cette saisie administrative à tiers détenteur.
Il soutient que :
- les montants qui font l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur ne lui ont pas été notifiés ;
- la direction générale des finances publiques a réalisé en 2020 des saisies auprès de deux personnes qu’elle a regardées à tort comme étant ses locataires ;
- il fait déjà l’objet d’importantes saisies de la caisse d’allocations familiales ;
- il n’a jamais habité dans la Marne ;
- il conteste les loyers qui auraient été pris en compte dans le calcul des impositions dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les saisies administratives à tiers détenteur en litige sont régulières et ont pour objectif de recouvrer la somme de 22 656,74 euros de dettes d’impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2019 qui n’a pas été réglée par M. B….
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2025.
Des mémoires ont été produits par M. B… postérieurement à la clôture de l’instruction les 28 avril 2025, 26 juin 2025, 27 juin 2025, 30 juin 2025, 1er juillet 2025, 2 juillet 2025, 3 juillet 2025, 4 juillet 2025, 7 juillet 2025, 9 juillet 2025, 10 juillet 2025, 11 juillet 2025, 17 juillet 2025, 22 juillet 2025, 23 juillet 2025, 25 juillet 2025, 4 août 2025, 6 août 2025, 18 août 2025, 20 août 2025, 21 août 2025, 1er septembre 2025, 3 septembre 2025, 4 septembre 2025, 8 septembre 2025, 23 septembre 2025, 25 septembre 2025, 1er octobre 2025, 5 novembre 2025, 6 novembre 2025, 10 novembre 2025, 12 novembre 2025, 13 novembre 2025, 14 novembre 2025, 17 novembre 2025, 18 novembre 2025, 19 novembre 2025, 4 décembre 2025 et 8 décembre 2025, et non communiqués.
Des pièces ont été demandées par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Ce dernier a produit des observations et des pièces en réponse, qui ont été enregistrées le 14 octobre 2025 et communiquées. M. B… a présenté à cet égard des observations qui ont été enregistrées le 6 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur le 8 août 2024 par le service des impôts des particuliers de Châlons-en-Champagne, portant sur une somme totale de 22 656,74 euros. Cette somme correspond à une cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 à hauteur de 9 069,74 euros, à une cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 plus une majoration de 10 % à hauteur d’un montant total de 7 251 euros, et à une cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 plus une majoration de 10 % à hauteur d’une montant total de 6 336 euros. La banque de M. B… l’a informé, par un courrier du 10 août 2024, qu’un montant de 1 109,94 euros était rendu indisponible sur son compte courant au titre de cette saisie administrative à tiers détenteur. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 22 656,74 euros notifiée par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur précité, et il doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme de 1 109,94 euros précitée.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. (…) ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts (…) ». Les dispositions de l’article 1663 ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avertissement prévu par les dispositions de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
En premier lieu, M. B… conteste avoir reçu la notification des titres exécutoires au titre desquels la procédure de saisie administrative à tiers détenteur a été mise en œuvre. Ce faisant, il doit être regardé comme soutenant que les sommes recouvrées n’étaient pas exigibles à la date de la saisie administrative à tiers détenteur en litige dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé de leur mise en recouvrement.
D’une part, il résulte toutefois de l’instruction que l’avis d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des revenus de l’année 2015, mis en recouvrement le 31 juillet 2016 à hauteur d’un montant total de 10 298 euros, et l’avis d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des revenus de l’année 2016, mis en recouvrement le 30 septembre 2017 à hauteur d’un montant total de 7 032 euros, ont été expédiés, en courrier simple, à l’adresse indiquée par M. B… sur ses déclarations d’impôt sur le revenu correspondantes. Des courriers du 18 juin 2020 ont ensuite été adressés par l’administration à M. B… pour l’informer de saisies administratives à tiers détenteur exercées auprès de deux tiers pour le recouvrement de la somme totale de 17 928,49 euros correspondant aux sommes restant dues au titre de ces deux avis d’imposition, le détail de ces sommes figurant dans ces avis. M. B… a adressé le 26 juin 2020 un courrier à la direction générale des finances publiques pour contester ces saisies administratives à tiers détenteur. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été informé de la mise en recouvrement des rôles correspondant à ces impositions préalablement à la nouvelle saisie administrative à tiers détenteur qui fait l’objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces impositions n’étaient pas exigibles doit être écarté comme manquant en fait.
En revanche, d’autre part, si l’administration déclare que l’avis d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des revenus de l’année 2019, mis en recouvrement le 31 juillet 2020 à hauteur d’un montant total de 5 760 euros, a également été adressé en courrier simple à M. B…, ce dernier n’a, contrairement aux impositions au titre des années 2015 et 2016 précédemment indiquées, manifesté d’aucune façon avoir eu connaissance de cet avis d’imposition avant la saisie administrative à tiers détenteur en litige. La connaissance par M. B… de la mise en recouvrement de la cotisation correspondante ne saurait par ailleurs se déduire, contrairement à ce que soutient le directeur départemental des finances publiques de la Marne, du seul fait qu’en souscrivant une déclaration d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’un avis d’imposition serait émis et qu’il ferait l’objet d’un recouvrement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes au titre de l’année 2019 aient été exigibles avant que l’administration ne procède à la saisie administrative à tiers détenteur en litige. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à se prévaloir de l’absence d’exigibilité, à la date de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, de la cotisation correspondant à cet avis d’imposition au titre de l’année 2019.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que la direction générale des finances publiques a réalisé en 2020 des saisies auprès de deux personnes qu’elle a regardées à tort comme étant ses locataires, qu’il fait déjà l’objet d’importantes saisies de la caisse d’allocations familiales, et qu’il n’a jamais habité dans la Marne, ces moyens sont sans incidence sur son obligation de payer les sommes qui lui ont été notifiées par la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
En dernier lieu, si M. B… conteste les loyers ayant été pris en compte dans le calcul des impositions dues, ce moyen porte sur le bien-fondé de la créance et il ne peut, conformément aux dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précitées, être utilement soulevé à l’appui de conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes notifiées par la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer le montant faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur en litige correspondant à la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 plus la majoration de 10 %, soit un montant total de 6 336 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui ne décharge que partiellement M. B… de l’obligation de payer notifiée par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, n’implique pas nécessairement que l’Etat restitue à M. B… la somme de 1 109,94 euros prélevée sur son compte bancaire en exécution de cette saisie administrative à tiers détenteur, cette somme demeurant inférieure à son obligation de payer les cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est partiellement déchargé de l’obligation de payer notifiée par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 8 août 2024 sous la référence 08207994 à hauteur de 6 336 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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