Rejet 6 mars 2025
Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2505348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 février et 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le doyen de l’université Paris Cité a rejeté sa demande de session de remplacement pour la première session de la deuxième année de licence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de lui octroyer une session de remplacement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a produit les certificats médicaux nécessaires attestant de la force majeure présentée par son impossibilité de se rendre à la première session des examens, que si elle passe les examens à la seconde session cela l’empêcherait d’accéder aux filières médicales, vers lesquelles elle souhaite s’orienter, et que l’année universitaire 2024-2025 constitue sa dernière chance pour y accéder, le nombre de tentatives étant limité à deux ;
Sur le doute sérieux :
— la décision du 23 janvier 2025 est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est dépourvue de motivation, malgré la demande de communication des motifs présentée le 25 février 2025 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le président du jury et le responsable du service de scolarité n’ont pas été consultés ;
— elle méconnaît l’article 4.5 du document portant organisation des enseignements et des contrôles de connaissances de la licence générale mention « sciences pour la santé », parcours sciences interdisciplinaires appliquées à la santé en deuxième année, approuvé par la commission formation de la faculté de santé de l’université Paris Cité du 8 juillet 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l’université Paris Cité, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante peut se présenter à la seconde session, qu’elle pourra candidater à la procédure « Passerelles » si elle est titulaire au plus tard le 1er octobre de l’année considérée d’un diplôme relevant de l’article D. 612-34 du code de l’éducation et ce sans considération de ce que le diplôme ait été obtenu à l’issue de la seconde session, que sa requête au fond et son référé-suspension ont été déposé tardivement ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’illégalité dans la mesure où la force majeure n’est pas caractérisée compte tenu du suivi psychiatrique régulier et du plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap dont elle dispose à l’université, que la décision contestée est motivée et n’est pas entachée d’un vice de procédure dans la mesure ou la présidente du jury et la responsable du service scolarité ont été consultées, et qu’elle a été prise par l’autorité compétente.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 26 février 2025, sous le numéro 2505350 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourokba, substituant Me Le Foyer de Costil, représentant Mme B, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir que seuls les résultats de la première session étaient pris en compte pour candidater dans les filières médicales, et les observations de Me Bernabé, substituant Me Laval, représentant l’université Paris Cité, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a fait valoir que les résultats de la première session étaient pris en compte pour accéder aux filières médicales sauf dans le cas d’une candidature via la procédure « Passerelles ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le doyen de l’université Paris Cité a rejeté sa demande de session de remplacement pour la première session de la deuxième année de licence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme B est étudiante en deuxième année de licence SIAS (sciences interdisciplinaires appliquées à la santé) à l’université Paris Cité. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 qu’elle conteste, alors qu’il est constant qu’elle bénéficie de la possibilité d’une session de rattrapage dans le cadre de la seconde session, Mme B se prévaut de ce que la première session de l’année universitaire 2024-2025 constitue sa dernière chance pour accéder aux filières médicales, seuls les résultats de la première session étant pris en compte et le nombre de tentatives étant limité à deux. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du livret de la mineure santé des licences « accès santé » de l’université Paris Cité pour l’année universitaire 2024-2025, que si elle perd la possibilité de candidater à l'« accès santé » au titre de l’année en cours, elle conserve la possibilité de candidater l’an prochain dans la mesure où les candidatures sont également ouvertes aux étudiants de troisième année de licence. Au demeurant, le nombre de candidatures à l'« accès santé » étant limité à deux, elle ne justifie pas avoir déposé une première candidature l’an passé.
5. Mme B ne justifie pas, par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 du doyen de l’université Paris Cité. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée par l’université Paris Cité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris Cité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Maire ·
- Délai ·
- Associations ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Bangladesh ·
- Police ·
- Pays
- Université ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Licence ·
- Cycle ·
- Mathématiques ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Sciences ·
- Scientifique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Argent ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Production
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Société anonyme ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Lettre ·
- Sociétés
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Espagne ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Droit national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.