Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2509904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2025 et 21 novembre 2025, la société KP2, représentée par la SCP CGCB & associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la société publique locale Sens urbain a résilié le marché public de travaux de construction d’une cuisine centrale séniors sur la commune de Fos-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre la reprise des relations contractuelles ;
3°) de condamner la commune de Fos-sur-Mer à lui verser la somme de 56 467,27 euros TTC en réparation du préjudice subi et au titre du règlement des sommes dues ;
4°) de mettre à la charge de la société publique locale Sens urbain et de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la résiliation est illégale en ce que le maître d’ouvrage délégué était incompétent pour prendre une telle décision ;
- elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalablement notifiée et restée sans effet, en méconnaissance de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales ;
- elle a été prise en l’absence de toute procédure contradictoire préalable ;
- elle est infondée en l’absence de faute contractuelle grave la justifiant ;
- elle est disproportionnée et méconnaît le principe de loyauté contractuelle ;
- son illégalité implique une reprise des relations contractuelles ;
- elle est fondée à réclamer la somme totale de 47 056,06 euros HT soit 56 467,27 euros TTC correspondant à :
. 4 371,80 euros HT au titre de la situation n°11 due antérieurement à la résiliation du marché ;
. 25 047,57 euros HT au titre du solde du marché, dont 837,48 euros HT au titre de la variation de prix ;
. 7 910,69 euros HT en indemnisation du matériel acquis pour l’exécution du marché ;
. 1 256 euros HT en indemnisation des pièces sur mesure relatives à ce matériel ;
. 240 euros en indemnisation du transport de ce matériel suite de la résiliation ;
. 300 euros HT en indemnisation du stockage de ce matériel ;
. 548 euros HT pour le préjudice résultant de son impossibilité de réaffecter le matériel installé sur le chantier sur toute la période concernée ;
. 5 600 euros HT pour le préjudice résultant de l’immobilisation de son personnel pendant une semaine ;
. 1 782 euros HT au titre de sa marge bénéficiaire dont elle a été privée sur le reste du marché à exécuter.
Un mémoire en défense présentée par la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Bluteau, a été enregistré le 13 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction prononcée avec effet immédiat par une ordonnance du 2 février 2026 sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société publique locale Sens urbain qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cochet, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 24 mars 2024, la société publique locale Sens urbain, maître d’ouvrage délégué de la commune de Fos-sur-Mer, a confié à la société KP2 le lot n°2 « gros œuvre » du marché de travaux relatif à la cuisine centrale sénior de la commune pour un montant forfaitaire 480 000 euros HT. Par une lettre du 3 juillet 2025, la société publique locale a résilié ce marché aux frais et risques de son titulaire. La société KP2 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision de résiliation du marché précité, d’enjoindre la reprise des relations contractuelles et de condamner la commune de Fos-sur-Mer à lui verser la somme totale de 56 467,27 euros TTC au titre du règlement des sommes dues et en réparation de son préjudice subi du fait de la résiliation.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :
Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d’une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Par suite, des conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation doivent s’analyser comme tendant à la reprise des relations contractuelles, et non comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision de résilier le contrat.
Les conclusions par lesquelles la société KP2 demande l’annulation de la décision de résiliation du marché litigieux prise par la société publique locale Sens urbain le 3 juillet 2025 doivent être regardées comme tendant à la demande de reprise des relations contractuelles.
Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2541-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire administre les affaires communales pour autant que l’intervention du conseil municipal n’est pas requise ». Il résulte de ces dispositions que la résiliation d’un marché conclu par une commune doit être autorisée par le conseil municipal sous réserve d’une disposition permettant de déléguer cette compétence au maire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2422-6 du code de la commande publique : « Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage a pour objet de confier au mandataire l’exercice, parmi les attributions mentionnées à l’article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes : (…) 4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution (…) ». Il résulte de ces dispositions que la résiliation des marchés publics de travaux, si elle constitue un acte d’exécution du marché, est une mesure, qui par sa nature, excède le suivi de leur exécution, au sens de l’article L. 2422-6 du code de la commande publique, et n’entre pas dans les attributions que le maître de l’ouvrage peut ainsi déléguer de sorte qu’il n’appartient qu’au maître d’ouvrage de la prononcer.
Il ne résulte pas de l’instruction que la résiliation du marché concerné, prononcée le 3 juillet 2025 par le maître d’ouvrage délégué, aurait été précédée d’une délibération du conseil municipal de Fos-sur-Mer ni d’aucune décision de son maire. Ainsi, et en l’absence de tout élément contraire démontré en défense par la commune ou par la société publique locale Sens urbain, qui n’ont pas défendu avant la clôture de l’instruction, la société requérante est fondée à soutenir que l’auteur de la décision de résiliation du marché n’était pas compétent pour la signer.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics (CCAG-Travaux) dans sa version issue de l’arrêté du 30 mars 2021 applicable au présent marché : « Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l de l’article 50.3.1, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée sans effet. / Dans le cadre de la mise en demeure, le maître d’ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations ». Selon l’article 52.1 du même cahier : « À l’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure ».
Il résulte de l’instruction que la société publique locale Sens urbain a adressé à la société requérante, préalablement à la notification de la décision de résiliation en litige, un courrier du 14 mai 2025 mettant celle-ci en demeure de lever l’avis défavorable du bureau de contrôle n°16.1 du 3 mars 2025 ainsi que les avis qui restaient suspendus à cette date et les autres points de réserve consignés dans les rapports hebdomadaires et l’informait de la sanction de résiliation envisagée. Pour ce faire, le maître d’ouvrage délégué a accordé un délai de quinze jours à son cocontractant, et ce, conformément aux prescriptions de l’article 52.1 du CCAG-Travaux. Ce courrier constituait une mise en demeure préalable à la résiliation assortie d’un délai d’exécution, conforme aux exigences des stipulations précitées du CCAG. Ni la circonstance selon laquelle les travaux se sont poursuivis au-delà du délai de quinze jours accordé à la société requérante pour donner effet à cette mise en demeure, ni les diligences que la société requérante dit avoir accomplies pour s’y conformer ne peuvent être regardées, contrairement à ce que celle-ci soutient, comme une renonciation implicite du maître d’ouvrage de procéder à la résiliation, quand bien même celle-ci est intervenue au-delà des quinze jours prévus par le courrier de mise en demeure, ce délai n’étant, eu égard aux stipulations de l’article 52.1 du CCAG-Travaux, qu’un délai minimum pour satisfaire aux mesures indiquées dans ce courrier. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la résiliation en litige n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
En troisième lieu, aux termes de l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux applicable : « Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 52, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des articles 52.4 à 52.7 s’appliquent ».
Il résulte de l’instruction que, pour résilier le marché concerné aux torts de son titulaire, le maître d’ouvrage délégué s’est fondé sur la circonstance que l’avis défavorable du bureau de contrôle n°16.1 du 3 avril 2025 n’avait toujours pas été levé. Aux termes des observations émises dans cet avis défavorable, le contrôleur a indiqué que « l’ensemble des bons de bétons transmis correspondent à un béton C25/30. Or sur les plans structure, il est prévu pour plusieurs ouvrages des bétons de résistance C30/37 ou C40/50 ». Cet avis, dont la société KP2 ne conteste pas avoir été destinataire, précisait que, « en l’absence de commentaire écrit dans un délai de 15 jours, nous considérons que ces observations ont été prises en compte par l’équipe de maîtrise d’œuvre ainsi que par les entreprises concernées dans le cadre de leur autocontrôle », faisant en cela l’objet d’une constatation contradictoire par la société requérante ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux. Enfin, il résulte du compte-rendu de réunion de chantier, à laquelle la société requérante était présente, dressé le 1er juillet 2025, que le maître d’œuvre a, d’une part, fait état de ce que l’ensemble des points consignés dans les procès-verbaux établis par le bureau de contrôle et auxquels la société requérante avait été mise en demeure de remédier par un courrier du maître d’ouvrage délégué du 14 mai 2025 était toujours en suspens malgré l’expiration du délai d’exécution et, d’autre part, indiqué que ces points devaient être purgés « sans plus attendre ». Le motif de la résiliation a ainsi fait l’objet d’un avis du maître d’œuvre au sens des stipulations précitées de l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de résiliation en litige aurait méconnu ces dernières doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
D’une part, aux termes de l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux applicable : « Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) / Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 52, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des articles 52.4 à 52.7 s’appliquent (…) ». Aux termes de l’article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché résilié : « Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 et 50 du CCAG Travaux / (…) ».
D’autre part, selon l’article 00.20.9.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché résilié : « en application de la Loi du 4 Janvier 1978, le maître d’Ouvrage fait appel à un organisme spécialisé désigné sous le terme général de « Contrôleur Technique ». L’Entrepreneur est tenu de soumettre au contrôleur technique, avant exécution, ses plans, études et calculs, et de se conformer pendant l’exécution des travaux aux observations et recommandations de celui-ci / L’Entrepreneur est tenu de laisser à tout moment le représentant du Contrôleur Technique pénétrer sur le chantier, le visiter et lui permettre tous contrôles, prélèvements d’échantillons, examens de plans, etc. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, le bureau de contrôle a constaté dans son avis n°16.1 du 3 avril 2025 que, pour plusieurs ouvrages, les bétons utilisés par le titulaire du marché ne correspondaient pas aux normes de résistance prévues par les plans de structures. Il résulte également du compte-rendu de visite n°21 du bureau de contrôle que celui-ci a constaté, après avoir réalisé des essais au scléromètre sur la dalle et une longrine indiquant que le béton utilisé avait une résistance « Fcd de 20 MPa (soit Fck=30 MPa) », que la résistance n’était « toujours pas suffisante par rapport aux préconisations initiales du BET » et que les ouvrages devaient être recalculés en fonction de la résistance de béton ainsi mesurée. Enfin, il résulte de l’article 02.00.7.11.5 du CCTP relatif à la « désignation des bétons » qui liste les différents bétons nécessaires à la construction de l’ouvrage concerné par le marché que, concernant la « structure de bâtiment avec saturation en eau forte sans agents de déverglaçage », un béton appartenant à la classe de résistances C20/37 est prévu par le marché. Il s’ensuit qu’en utilisant un béton d’une autre classe de résistance que celle prévue par le CCTP et en ne se conformant pas au observations et recommandations du contrôleur technique, ainsi que le prévoit les stipulations précitées de l’article 00.20.9.1 du CCTP, la société KP2 a méconnu ses obligations contractuelles. De tels manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché dont elle la société requérante était titulaire, sur le fondement de l’article 50.3.1.c) du CCAG-Travaux et l’article 14.1 du CCAP.
Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de l’exigence de loyauté des relations contractuelles du fait de la résiliation du marché, celle-ci ne découlant d’aucune irrégularité contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que, en dépit de l’incompétence du maître d’ouvrage délégué pour prononcer la résiliation litigieuse aux torts de la société KP2, celle-ci était fondée de sorte que les conclusions de la société requérante à fin de reprise des relations contractuelles doivent être rejetées. En outre, le vice d’incompétence entachant la régularité de la résiliation, relevé au point 8 n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation à la société KP2.
Sur le décompte de résiliation :
Le cocontractant de l’administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte de liquidation de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux.
Les dispositions du CCAG Travaux, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte de liquidation du marché résilié. La circonstance qu’un décompte de liquidation tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux soit notifié par l’administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l’entreprise dont le marché a été résilié, ne prive pas ce litige de son objet, et ce décompte de liquidation ne peut acquérir un caractère définitif et faire obstacle à ce qu’il soit statué sur les conclusions du cocontractant dont le marché a été résilié dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d’une demande contestant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues.
Il résulte de la décision de résiliation notifiée au titulaire du marché le 15 juillet 2025 qu’un décompte de résiliation établi par le pouvoir adjudicateur était joint à ce courrier. En se bornant à alléguer que la situation n°11 d’un montant de 4 371,80 euros HT et la situation n°13 d’un montant de 25 047,57 euros HT seraient demeurées impayées par le pouvoir adjudicateur, sans produire le décompte de résiliation, ni la situation n°11, la société requérante ne met pas le tribunal en mesure d’établir si les sommes qu’elle réclame n’ont pas été prises en compte dans le décompte du marché et restent dues au titre du solde de celui-ci. Par suite, la demande de la société requérante relative au paiement des sommes qu’elle estime dues par le maître d’ouvrage doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Fos-sur-Mer et de la société publique locale Sens urbain qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la société KP2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société KP2, à la commune de Fos-sur-Mer et à la société publique locale Sens urbain.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N.Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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