Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 févr. 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A, , représentée par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2025, par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation du demandeur d’asile à titre rétroactif depuis le refus dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée de vice de procédure, l’OFII n’ayant pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l’article R. 777-3-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne, a fait l’objet le 14 janvier 2024 d’une décision du directeur territorial de l’OFII de Paris portant refus des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En application de ces dispositions, Mme A est admise au bénéfice provisoire de de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte la mention des dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dont l’OFII a fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, ce que corroborent, au demeurant, les documents produits en défense. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme A conteste avoir pu bénéficier d’un entretien de vulnérabilité, il ressort des pièces produites en défense que la requérante a été reçue en entretien le 14 janvier 2025. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. En l’espèce, les documents produits ne permettent pas d’estimer que la requérante se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que la décision attaquée aurait sur sa situation personnelle des conséquences d’une particulière gravité. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qui auraient été commises par l’OFII doivent être écartés.
9. Si Mme A soutient qu’elle est arrivée, en provenance du Portugal, le 7 janvier 2025, elle ne produit qu’un billet de bus électronique, et n’établit pas qu’elle aurait effectivement voyagé avec ce billet. En revanche, elle a déclaré à deux reprises, tant au préfet de police qu’à l’agent de l’OFII, qu’elle était présente en France depuis le 16 juin 2022. Ainsi, la requérante ne dispose d’aucun motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande.
10. Mme A n’établit pas davantage la précarité de ses conditions d’existence, puisqu’elle bénéficie de l’assistance de sociétés caritatives, et n’est pas isolée puisque son époux est présent. Dès lors, elle ne peut être considérée comme vivant dans le dénuement.
11. Il résulte de ce qui précède la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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