Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2400618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Lawson Body doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 du préfet de la Loire en tant qu’elle a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Loire de lui délivrer un nouveau certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lawson Body en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux bénéficiaires du regroupement familial ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de fraude dès lors qu’elle a été victime de violences conjugales à l’origine de la rupture de la communauté de vie et du mariage avec son époux ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2023/007654 du 24 novembre 2023 Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 septembre 1979 à Ain-el-Hadjel (Algérie), est entrée en France le 23 juin 2013, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « regroupement familial » valable du 15 mai au 13 août 2013. Après qu’il ait été fait droit le 19 février 2013 à la demande de regroupement familial présentée par son époux, M. C B, Mme B a été mise en possession, le 31 janvier 2014, d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article 7 bis d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et valable jusqu’au 9 décembre 2023. Par décision du 12 juin 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans dont elle était titulaire sur le fondement d’une fraude au mariage, a refusé d’effectuer la re-fabrication dudit titre et lui a délivré un titre de séjour mention « salarié » d’une durée d’un an. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 12 juin 2023 du préfet de la Loire en tant qu’elle a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour retirer le certificat de résidence algérien de Mme B, le préfet de la Loire s’est fondé sur le caractère frauduleux de son mariage avec M. C B, lequel aurait été contracté dans le but de faciliter la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans après avoir obtenu le bénéfice du regroupement familial.
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) () /d) aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; () ". Il est constant que la situation de Mme B est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ainsi, les dispositions de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation. Toutefois, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’accord franco-algérien, alors qu’il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Loire n’a pas fondé sa décision sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais qu’il a fait usage du pouvoir général qu’il détient, en l’absence de dispositions expresses sur le retrait des titres dans l’accord franco-algérien, de procéder au retrait d’une décision individuelle créatrice de droit obtenue par fraude, y compris après l’expiration du délai jurisprudentiel de quatre mois. Toutefois dans une telle situation, l’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non la requérante, dont la bonne foi se présume.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé, le 2 mai 2012 à Ain-El-Hadjel en Algérie, son cousin M. C B, de même nationalité et résidant régulièrement sur le territoire français et qu’elle a obtenu, le 31 janvier 2014, un certificat de résidence algérien valable du 10 décembre 2013 au 9 décembre 2023, après qu’il ait été fait droit, le 19 février 2013, à la demande de regroupement familial formée par son époux. Le préfet de la Loire indique dans la décision attaquée que la rupture de la vie commune est intervenue dès le 11 janvier 2014, soit moins de six mois après l’arrivée en France de Mme B et que l’intéressée avait omis de signaler ce changement de situation pendant près de 8 ans et demi jusqu’au signalement de son changement d’adresse le 26 septembre 2022. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la réalité de la fraude évoquée alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple était marié depuis plus d’un an à la date à laquelle la communauté de vie a cessé, a eu une résidence commune à Roanne, dans l’appartement de M. B, dès l’arrivée en France de la requérante, à compter du mois de juin 2013 jusqu’au 11 janvier 2014, soit pendant plus de six mois et que Mme B était enceinte de l’enfant que M. B reconnaitra le 25 mars 2014. En outre, il n’est pas contesté que c’est suite au changement d’adresse signalé en septembre 2022 par la requérante aux services de la préfecture, que ceux-ci ont engagé la procédure contradictoire tendant au retrait du titre de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce du 30 juin 2017 et celui du du juge aux affaires familiales du 7 juillet 2022, ainsi que des informations préoccupantes émises par le centre hospitalier de Roanne en mars et avril 2014, que si Mme B a quitté le domicile conjugal alors qu’elle était enceinte de près de huit mois c’est à cause des violences conjugales dont elle a été victime. Dans ces conditions, la seule circonstance que la séparation du couple ait été conflictuelle et qu’elle soit intervenue six mois après l’arrivée en France de Mme B et quelques semaines avant la remise effective du titre de séjour délivré à la requérante, ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux du mariage. Par suite, en retirant le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans de Mme B, au motif que celui-ci avait été obtenu frauduleusement, le préfet de la Loire a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023 du préfet de Loire en tant qu’elle lui retire son certificat de résidence algérien de dix ans et refuse de le refabriquer après le changement d’adresse de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Compte tenu de l’objet de l’arrêté attaqué et du sens du présent jugement, qui annule le retrait du certificat de résidence algérien de Mme B valable du 10 décembre 2013 au 9 décembre 2023, celui-ci implique que le certificat de résidence de dix ans qui lui a été retiré lui soit restitué et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, les conclusions de la requérante tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour sous astreinte ou, à défaut, au réexamen de sa situation, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Lawson-Body au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2023 du préfet de la Loire est annulée en tant qu’elle retire son certificat de résidence algérien de dix ans à Mme B et refuse de refabriquer ledit certificat après le changement d’adresse de la requérante.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder à la restitution du certificat de résidence algérien de dix ans de Mme B, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de de 1 000 euros à Me Lawson-Body au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Latékoué Lawson-Body et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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