Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 juin 2023, n° 2303319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. F D, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’assignant à résidence méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— les observations de Me Le Bourdais, représentant M. D, assisté d’une interprète en langue arabe, qui :
* se désiste des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* ajoute que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* développe les moyens soulevés dans la requête, en insistant sur la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de la vie familiale stable et pérenne établie par M. D en France,
— et les observations de M. E, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant D F, déclarant être né en 1997 et de nationalité algérienne, est également connu du Fichier National des Étrangers sous l’identité de M. A se disant Azuze Amine déclarant être né en 2004 et de nationalité marocaine. Il déclare être entré en France entre 2019 et 2020. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. D s’est toutefois maintenu de manière irrégulière en France. Par arrêté du 3 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence. Il résulte du procès-verbal établi le 16 juin 2022 par les services de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine que M. D n’a pas respecté son obligation de pointage. Par deux arrêtés du 20 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France. L’intéressé fait valoir qu’il vit en concubinage depuis deux ans et demi avec Mme C B, ressortissante française. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de sa vie commune avec Mme B par la seule production d’une attestation de cette dernière et de quelques photographies non datées les représentant ensemble. M. D se prévaut également de la présence en France de cousins et cousines et produit l’attestation de l’une d’entre elle, nommée Yamina Sellama, de nationalité française. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. D, en dépit de la réalité de sa relation avec Mme B, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. L’arrêté litigieux, qui n’assortit l’obligation de quitter le territoire français d’aucun délai de départ volontaire, écarte les circonstances humanitaires permettant de ne pas prononcer d’interdiction de retour dans une telle hypothèse et fixe à deux ans la durée de cette interdiction après avoir constaté que M. D est entré récemment sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France autres que celui déjà invoqué avec sa compagne de nationalité française, que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’il conserve dans son pays d’origine et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a exécutée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ni qu’il aurait méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement. Au demeurant, s’il s’y croit fondé, M. D est en droit de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée.
9. En quatrième lieu, M. D soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation des arrêtés du 20 juin 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
L. Tourre La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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