Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2404915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 4 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne a maintenu le rejet de sa demande de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient qu’elle bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la même pathologie depuis 2020 ; que sa pathologie – la dystrophie de la valve mitrale – entraîne plusieurs symptômes comme la fatigue, le souffle court, la dyspnée, des palpitations et des extrasystoles ; qu’elle souffre également d’une défaillance et d’une hyperactivité de la vessie (HAV).
La requête a été communiquée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Sauvageot a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne afin d’obtenir le renouvellement de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 15 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale de refus. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-31 du même code : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 323-10 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / (…) ».
4. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu’à des personnes atteintes d’un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
6. Si Mme B… fait valoir que les pathologies dont elle souffre entraînent plusieurs symptômes tels que la fatigue, le souffle court, la dyspnée, des palpitations et des extrasystoles, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces troubles réduiraient ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi au sens des dispositions précitées du code du travail. En outre, Mme B… ne démontre ni même n’allègue qu’elle risque de perdre son emploi et indique elle-même dans sa requête ne pas avoir besoin d’aménagement particulier pour le moment. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la CDAPH de l’Essonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l’action sociale et des familles, ni que l’état de santé de la requérante pourrait justifier à ce jour le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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