Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2503523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sankara, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 14 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Sankara, représentant Mme B…, requérante.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2025, a été produite par Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante burkinabée, née en 1990, est entrée en France le 28 août 2024 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités belges et a sollicité le 3 février 2025 son admission au séjour en qualité d’étudiante. Par des décisions du 14 février 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les conditions de délivrance de ces titres s’appliquent « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-burkinabé susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire (…) des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription de l’établissement d’accueil ainsi que de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Mme B… étant entrée en France munie d’un visa de court séjour, la préfète pouvait, pour ce seul motif, et en application de l’article 9 de la convention entre la France et le Burkina-Faso, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants burkinabés désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la suspension de la délivrance de visas aux ressortissants burkinabés constitue un motif exceptionnel justifiant sa régularisation. Toutefois d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance des visas était suspendue à la date de l’entrée en France de la requérante ni à la date de la décision en litige et, d’autre part, une telle suspension, ayant vocation à s’appliquer temporairement et à l’ensemble des ressortissants burkinabés, ne saurait constituer en elle-même et par principe un motif exceptionnel justifiant que la préfète fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, en faisant valoir qu’elle a validé le premier semestre de sa formation en master de management des ressources humaines qu’elle a récemment entreprise en septembre 2024 au sein d’une école de commerce privée et qu’elle devait effectuer un stage de deux mois, de février à avril 2025, pendant sa scolarité, Mme B… ne caractérise pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En quatrième lieu, selon les termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment visé. Elle fait suite à la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, sans que la préfète ait à mentionner toutes les circonstances de fait permettant de caractériser la situation de Mme B…, et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français occasionnerait une rupture dans les études que Mme B… a entreprises sans titre de séjour l’y autorisant ne permet pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle alors qu’il lui est loisible de demander la délivrance d’un visa de long séjour et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le temps nécessaire à l’accomplissement de ces démarches serait de nature à compromettre la poursuite de ses études. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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