Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 mai 2026, n° 2516183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2025 et le 14 avril 2026, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 160,35 euros, et la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 793,54 euros.
Elle soutient que :
- elle est inscrite auprès de France Travail depuis août 2021 ;
- il n’est pas établi que la commission de recours amiable a examiné son recours gracieux ;
- la gestion par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône des créances, correspondant aux indus en litige, est incohérente, et fait obstacle à tout contrôle sur le montant des sommes réclamées ;
- le quotient familial repris par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône est erroné ;
- elle a toujours déclaré ses ressources dans les délais, en l’espèce l’indemnité publique de formation ne peut être regardée comme un salaire ou des revenus d’activité ;
- elle est de bonne foi et traverse de grandes difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Caselles, première conseillère a été entendu à l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’organisme payeur a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 160,35 euros, et un indu d’aide personnelle au logement. Par deux décisions respectivement datées du 14 octobre 2025 et du 24 octobre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ces indus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, travailleuse handicapée, vit seule avec un enfant à charge, que ses revenus s’élèvent à 1 240,80 euros d’allocations de retour à l’emploi, alors que son loyer s’élève à 800 euros par mois. Si elle perçoit une pension alimentaire de 250 euros par mois, sa situation financière très tendue, mise en évidence par les relevés bancaires produits en réponse à une demande de pièces, justifie en raison de sa précarité que lui soit accordée une remise gracieuse totale de sa dette, dès lors que sa bonne foi n’est pas contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2025 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à Mme B… la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 160,35 euros, et la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 793,54 euros sont annulées.
Article 2 : Il est accordé une remise gracieuse totale des deux créances en litige.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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