Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2408592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 9 septembre 2024,
Mme A… B…, représentée par Me Vincente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix Marseille a refusé de reconnaître l’accident de trajet dont elle a été victime le 1er décembre 2023 comme étant imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont elle a été victime le 1er décembre 2023 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, dans le délai de sept jours à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en cause est entachée d’incompétence ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en ce que les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique ont été méconnues dès lors que le recteur n’établit pas l’existence de circonstances particulières de nature à détacher l’accident du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la requérante étant dépourvue d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2023, Mme A… B…, inspectrice D… nationale, a, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, été victime d’un accident, lui occasionnant une entorse et une fracture-avulsion de la cheville. Par décision du 27 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 3 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 juin 2024 le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a donné délégation à M. C…, adjoint au secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille, directeur des relations et des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du recteur de l’académie les actes entrant dans toutes ses attributions telles qu’énumérées à l’arrêté, notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident de trajet est, notamment, subordonnée à la condition que le fonctionnaire concerné en apporte la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse du 27 juin 2024 que pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B… a déclaré avoir été victime le 1er décembre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé, au vu de l’avis défavorable du conseil médical départemental du 4 juin 2024, sur le motif tiré de ce qu’en l’absence de témoin ou d’intervention des pompiers, aucun élément probant ne permettait d’établir avec certitude les circonstances de temps et de lieu de l’accident.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d’accident de service transmise à son administration, le 4 décembre 2023, que Mme B… affirme avoir été victime, le 1er décembre précédent, vers 7 heures 40, d’une torsion de la cheville alors qu’elle avait quitté son domicile pour se rendre sur le lieu de son service. Elle précise que cet accident est survenu au niveau du 24 Allée Ray Grassi, alors qu’elle effectuait son trajet habituel en direction de la station de métro Rond-Point du Prado. Toutefois, en se bornant à produire deux attestations rédigées les 22 décembre 2023 et 30 mai 2024, émanant de sa secrétaire contactée par téléphone le 1er décembre 2023, ainsi que des pièces médicales telles que des ordonnances du 1er décembre 2023 et un compte-rendu de radiographie du 5 décembre 2023, Mme B… n’établit pas les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi déclaré. Par ailleurs, le courrier électronique adressé le 8 juillet 2024 par le directeur académique des services D… nationale des Bouches-du-Rhône au secrétaire général adjoint du service des ressources humaines du rectorat indiquant avoir été informé des faits, n’est pas davantage de nature à démontrer que l’accident serait survenu sur le trajet habituel entre le domicile et du lieu du service de l’agente, pendant la durée normale pour l’accomplir. Dès lors, alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’appartenait pas à l’administration d’établir l’existence de circonstances particulières de nature à détacher l’accident de trajet du service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a porté une appréciation inexacte et entaché la décision contestée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 27 juin 2024. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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