Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2406767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2024, 8 et 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il n’est plus compétent pour instruire la demande de titre de séjour de M. A… et que ce dernier s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et de l’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Riou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 14 mars 2023. M. A… demande l’annulation de la décision implicite du 14 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait abrogé ou retiré la décision attaquée. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
M. A… ne soutient ni même n’allègue avoir demandé les motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
Dans la mesure où l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point traité par l’accord bilatéral franco-marocain. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. A… se prévaut de contrats à durée déterminée conclus à partir du
2 septembre 2021 jusqu’au 8 juin 2023 en qualité de boucher et d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er octobre 2023 en qualité d’ouvrier boucher charcutier traiteur et produit l’ensemble de ses bulletins de salaire sur ces périodes, ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour considérer qu’il devait faire l’objet d’une régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son mariage le 26 avril 2025 avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2018, qui est la mère d’une enfant française. Toutefois, cet élément étant postérieur à la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 14 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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