Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2026, n° 2601621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Bachet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 mai 2025 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors qu’elle remet en cause, alors qu’elle a été acceptée au sein de la Toulouse Business School, la possibilité de valider ses années d’étude, et par suite, d’obtenir son diplôme ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de conditions humanitaires et de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire à son admission au séjour ; elle est entrée en France, le 15 janvier 2023, alors qu’elle était encore mineure, a été scolarisée sur le territoire national, a obtenu son baccalauréat à la session 2025, a été acceptée sur plusieurs de ses vœux Parcoursup et est inscrite pour l’année universitaire 2025-2026 auprès de la Toulouse Business School programme Bachelor-B1 ; elle vit avec sa mère, titulaire d’une carte de résident valable 10 ans, et l’époux de celle-ci ; elle n’a plus de contact avec son père, qui est à l’origine de la séparation avec sa mère ; sa mère, qui est entrée en France en 2021 par regroupement familial et à laquelle la garde de ses enfants avait été confiée selon le jugement de divorce d’avec son père, a aussitôt que possible fait venir ses enfants en France ; le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2506094 enregistrée le 22 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ghanéenne née le 24 juin 2006 à Accra (Ghana), est entrée en France le 15 janvier 2023, à l’âge de 16 ans, sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un visa de court séjour valable du 11 janvier 2023 au 15 février 2023 délivré par les autorités consulaires françaises compétentes. Elle s’est vue délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 29 avril 2023 au 23 avril 2025. Le 21 mai 2024, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l’ancienneté de sa présence et ses liens personnels et familiaux en France. Par une décision du 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par la requérante à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée, en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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