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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
- la délibération du 18 septembre 2024 ne concerne que la procédure pénale initiée par M. B… en tant que victime, et non celle pour laquelle il est mis en cause ;
- le caractère détachable du service d’une faute commise par un élu est sans incidence directe sur la procédure prévue à l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territorial, car seul le lien entre les faits subis et l’exercice des fonctions est alors nécessaire ;
- alors-même que le conseil municipal ne disposait pas de la compétence pour adopter la délibération du 18 septembre 2024, la suspension de cette décision n’aurait pas d’effet pratique dans la mesure où la loi du 21 mars 2024 dispose que la protection fonctionnelle prévue par l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est applicable de plein droit ;
- la commune a sollicité par courrier du 21 janvier 2026 le remboursement par M. B… des sommes perçues dans le cadre de cette protection fonctionnelle en qualité de mis en cause pour un montant de 18 003, 60 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2601430 enregistrée le 29 janvier 2026 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°3.35-247 du 21 mars 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les affaires relevant de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 9h30 en présence de M. Alves, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Fedi ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a repris ses écritures et sollicité du juge des référés qu’il suspende l’exécution de la délibération initiale du 18 septembre 2024 :
- les observations de Me Hequet représentant la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2024, le conseil municipal de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a adopté une délibération accordant la protection fonctionnelle à M. A… B…, ancien maire de la commune et a décidé que les frais de procédure afférents aux poursuites sont intégralement pris en charge par la commune. Le 27 juin 2025, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour prise illégale d’intérêts. Par courrier du 3 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à la maire de la commune l’abrogation de la délibération du 18 septembre 2024 au motif que les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle n’étaient plus remplies. Par une délibération du 8 décembre 2025, le conseil municipal de la commune a refusé d’abroger la délibération du 18 septembre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande la suspension de l’exécution de la délibération du 8 décembre 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la délibération du 18 septembre 2024.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois… ».
3. Aux termes de l’article L. 2123-34 du même code : « (…) La commune est tenue d’accorder sa protection au maire (…) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. (…) ». Pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la délibération du 8 décembre 2025 méconnaît les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle au regard des dispositions de l’article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les faits reprochés au maire de la commune constituent une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions et ne peuvent ainsi donner lieu au bénéfice de la protection fonctionnelle, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Au surplus, la circonstance que le maire de Saint-Marc-Jaumegarde ait adressé, par courrier du 21 janvier 2026, à l’ancien maire de la collectivité, une demande de restitution des sommes indûment perçues à hauteur de 18 003,60 euros, en application de la délibération du 18 septembre 2024, doit être regardée comme établissant que la délibération du 18 septembre 2024 a été prise en application des dispositions de l’article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales, et non pas uniquement sur le seul fondement des dispositions de l’article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales. Par suite, et alors que les dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent pas la suspension demandée à une condition tenant à l’urgence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 8 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Lorsque le juge des référés prononce la suspension d’une décision de rejet, il lui appartient dans tous les cas, et donc même si cela ne lui est pas demandé, d’assortir cette mesure de l’indication des obligations qui en découlent pour l’administration. Les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
6. Compte tenu des motifs mentionnés ci-dessus ayant conduit à la suspension de l’exécution de la délibération du 8 décembre 2025 refusant d’abroger la délibération en date du 18 septembre 2024, il est enjoint au maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde de réexaminer la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’il abroge la délibération du 18 septembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 8 décembre 2025 du conseil municipal de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, portant refus d’abrogation de la délibération du 18 septembre 2024 accordant la protection fonctionnelle à M. A… B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde de réexaminer la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’il abroge la délibération du 18 septembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et à M. A… B….
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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