Désistement 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juil. 2024, n° 2312584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 octobre 2023 et le 7 février 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Villa Hoche, représentée par Me Marouby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) de la Seine-Saint-Denis, en date du 11 octobre 2023, prise à l’encontre de sa demande du 30 mars 2023, reçue le 11 avril 2023, sollicitant le dégrèvement de la taxe d’aménagement mise à sa charge et la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 76 670 euros mise à sa charge au titre de la taxe d’aménagement afférente aux titres de perception en date du 10 décembre 2019 et du 30 octobre 2020, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) d’ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur n° REP-IDF1-19-2600087999 13 0770 et n° REP-IDF1-20-2600066152 10 0770 en date du 15 février 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 décembre 2023 et le 19 février 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête en ce que ses services ont procédé à l’annulation de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, ainsi qu’au dégrèvement de 76 670 euros pour la taxe d’aménagement et de 3 608 euros pour la redevance d’archéologie préventive.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par un acte enregistré le 17 juin 2024, la SCCV Villa Hoches déclare se désister de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, par un acte enregistré le 17 juin 2024, la SCCV Villa Hoches déclare se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que la SCCV Villa Hoches n’a obtenu satisfaction de sa demande qu’en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Villa Hoches.
Article 2 : L’Etat versera à la SCCV Villa Hoches une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Villa Hoches, à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports de la Seine-Saint-Denis, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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