Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2200997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2022 et 14 décembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière à laquelle son père, M. B A, a été assujetti au titre de l’année 2020, à raison d’un appartement sis 81 chemin Fournel Badine à Antibes (06160) portant invariant n° 004 0059290 Z.
Elle soutient remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est fondé.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024:
— le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a hérité notamment d’un appartement sis 81 chemin Fournel Badine à Antibes (06160) portant invariant n° 004 0059290 Z. Elle doit être regardée comme demandant la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière à laquelle son père, M. B A, a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison de ce bien.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». L’article R. 196-2 de ce livre dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 23 novembre 2021 adressé au service des impôts des particuliers d’Antibes, Mme A a contesté les impositions assises sur des appartements sis à Antibes au 280 Traverse de Fontmerle, 77 boulevard Poincaré et 38 boulevard du Président Wilson. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 24 décembre 2021 motif pris de l’absence de réponse à la demande de pièces justificatives en date du 24 novembre 2021. S’agissant de l’appartement en litige, sis 81 chemin Fournel Badine à Antibes, dans ce même courriel du 23 novembre 2021, Mme A se borne à indiquer que " Je vous confirme vous adresser, par virement ce jour, la somme de 1 553,06 euros, correspondant à : la somme de 1 472,06 € (solde de la taxe foncière + majoration de 10 %) correspondant au règlement du solde de la taxe foncière 2020 concernant le bien situé à Antibes (06600), 81 Chemin Fournel Badine [] ". Ainsi, en l’absence de réclamation d’assiette relative au bien litigieux au titre de l’année 2020, la requête de Mme A est irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière à laquelle son père, M. B A, a été assujetti au titre de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2200997
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