Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2600959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. D… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 :
- le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal ;
- les observations de Me Assaouci Makroum, avocate commise d’office, représentant M. B…, présent, qui soulève des conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, et fait valoir que le requérant occupe un emploi en tant que cariste.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant roumain né le 23 juin 1989, demande l’annulation, d’une part, de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 portant assignation à résidence de l’intéressé.
S’agissant de l’arrêté du 15 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… E…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-61 du 31 décembre 2025, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En dernier lieu, si l’intéressé soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il indique résider en France depuis 2008, être marié avec une ressortissante roumaine, avoir deux enfants âgés de 8 ans et 1 an, scolarisés en France et occuper un emploi de cariste, il ne produit aucune pièce au dossier pour établir ces allégations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
7. Les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence du 16 janvier 2026 ne sont assorties d’aucun moyen permettant dans apprécier la portée ou le bien-fondé, elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le président,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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