Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2105831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2021, 7 avril et 20 juin 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de La Madeleine l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Madeleine de procéder à sa réintégration dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit à l’article 13 du décret du 18 septembre 1989, que l’avis qu’il a rendu n’est pas dûment motivé et qu’il n’est pas établi que cet avis lui aurait été notifié avant la notification de la décision attaquée ;
— la matérialité de l’insuffisance professionnelle n’est pas établie ;
— la décision litigieuse a été prise afin d’éviter d’avoir à aménager son poste de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2021 et 9 mai 2022, la commune de La Madeleine, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2022 par une ordonnance du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sule, substituant Me Vamour, représentant la commune de La Madeleine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du grade d’adjointe administrative, était employée par la commune de La Madeleine. Son employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 25 février 2021, le conseil de discipline a émis à la majorité des voix un avis favorable à ce licenciement. Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire de La Madeleine a licencié Mme A pour insuffisance professionnelle et, par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Après avoir visé la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, la décision de licenciement litigieuse énumère les différentes insuffisances reprochées à Mme A, en précisant, pour chacune d’elles, la nature des comportements et faits en cause. Alors même que, ne reposant pas sur des faits ponctuels mais sur une inaptitude constatée sur l’ensemble de la période de service, elle ne mentionne pas de faits précisément datés, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’avis émis par le conseil de discipline à la suite de la séance tenue le 25 février 2021 énonce avec précision les motifs dont il estime la matérialité établie et qui relèvent de l’insuffisance professionnelle, et indique qu’un avis favorable a été donné. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cet avis a, en tout état de cause, été notifié à Mme A le 3 mai 2021, soit avant l’édiction de la décision de licenciement en litige. Enfin, s’il est constant que le conseil de discipline ne s’est pas prononcé dans le délai de deux mois prescrit par l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 mai 2021 serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour licencier Mme A au motif de son insuffisance professionnelle, le maire de La Madeleine s’est fondé sur son incapacité à accomplir les tâches et missions confiées en raison de lacunes et carences récurrentes, sa maîtrise peu satisfaisante des logiciels bureautiques tels que Word ou Excel, en dépit de la proposition de plusieurs formations, son incapacité à rédiger des courriers officiels sans faute de frappe, grammaire ou orthographe, son incapacité à faire preuve de l’autonomie attendue d’un agent disposant de son ancienneté, et, enfin, sur l’existence de difficultés relationnelles, manifestées notamment par des comportements agressifs, rendant la requérante difficilement en capacité de travailler en équipe et de collaborer avec ses collègues.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’alors même que Mme A s’est vue proposer à plusieurs reprises des changements de service ou des aménagements de sa fiche de poste, l’intéressée n’est jamais parvenue à produire un travail de qualité, en autonomie, et dans les temps impartis. Les multiples rapports, évaluations annuelles, notes et échanges de messages produits par la commune établissent l’ensemble des insuffisances retenues. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle a bénéficié des formations en bureautique et de l’accompagnement nécessaires à sa mise à niveau. La requérante n’établit pas davantage l’existence de problèmes de santé qui auraient fait obstacle au bon accomplissement des missions confiées ou une inadéquation de sa fiche de poste avec d’éventuelles restrictions ou adaptations préconisées par le service de santé au travail. De la même manière, les pièces produites établissent que le comportement agressif et désinvolte de Mme A a non seulement fait obstacle à sa bonne intégration dans les différents services où elle a été affectée mais a également été à l’origine d’une ambiance tendue. L’ensemble des faits reprochés, dont la matérialité est établie, présente un caractère répété sur plusieurs années. Ils témoignent d’une inaptitude de la requérante à exercer les fonctions pour lesquelles elle a été engagée et sont, ainsi, de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme A était justifié, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de La Madeleine a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de la requérante, il n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de réintégration de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Madeleine, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de La Madeleine au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Madeleine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de La Madeleine.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. LEGUIN Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
Signé
J. BORGET
La greffière,
Signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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