Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 janv. 2026, n° 2600205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. Olivier Vagneux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Savigny-sur-Orge d’interrompre la publication du magazine municipal de mars-avril 2026 révélée par le courrier du 3 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de publier une édition du magazine municipal de mars-avril 2026 au début du mois de mars 2026, contenant une expression des élus.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision d’interrompre la publication du magazine municipal porte atteinte à sa liberté d’expression ;
- elle est remplie également dès lors que le prochain magazine devrait paraître dans deux mois, en mars 2026 et que l’appel des tribunes doit se faire dans les vingt jours précédant la publication de ce numéro, soit dans à peine un mois ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2515160 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la du maire de la commune de Savigny-sur-Orge d’interrompre, jusqu’aux élections municipales, la publication du bulletin d’information municipal de mars-avril 2026, révélée par le courrier du 3 décembre 2025
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivité territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale ».
4. Aucune disposition n’impose aux communes de publier un bulletin d’information municipale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Lorsqu’une commune fait le choix de diffuser tel bulletin, elle ne peut, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et le droit d’expression des élus de l’opposition, décider de suspendre, pendant la période précédant le scrutin électoral, la publication des tribunes libres réservées aux élus inscrits sur une liste autre que celle de la majorité.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Savigny-sur-Orge a décidé de suspendre temporairement, jusqu’aux élections municipales, la parution du magazine municipal. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier Vagneux.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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