Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2602870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de recettes n°3214 du 25 avril 2025 émis par le président du conseil départemental de l’Isère pour un montant de 1 139,47 euros ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de communiquer les pièces liquidatives relatives à ce titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il est menacé d’une saisie mobilière imminente à son domicile ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle ne comprend pas les bases de liquidation exigées par l’article 24 du décret n°2012-1246 ; l’indu n’est pas prouvé ; il n’est pas justifié de la régularité de sa notification.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ». La personne intéressée ne peut demander au juge des référés de suspendre un titre de recettes émis par l’administration à son encontre lorsque cette dernière a introduit un recours en annulation dirigé contre le titre de recettes, recours qui est en lui-même suspensif d’exécution en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’instruction que le requérant a saisi, le 17 mars 2026, le tribunal administratif de Grenoble d’une requête enregistrée sous le numéro 2602865 tendant à l’annulation du titre de recettes qu’il conteste dans le cadre de la présente instance de référé. En vertu des dispositions rappelées au point 2, ce recours au fond est suspensif des effets du titre de recettes en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de M. B… sont sans objet et sont, pour ce motif, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de l’Isère.
Fait à Grenoble le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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