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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2603300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, la préfète de l’Isère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. A… E… et Mme F… C… qui occupent sans droit ni titre un logement situé Cada Adoma Nord Isère, 44 Avenue d’Artois, 38290, La Verpillère ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. A… E… et Mme F… C… ;
3°) d’autoriser la préfète à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E… et de Mme C…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile de M. E… et Mme C… ont été définitivement rejetées ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été communiquée à M. E… et à Mme C… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 20 avril 2026 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. E…, qui soutient qu’il ne veut pas retourner dans son pays d’origine car il craint pour sa vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… et Mme F… C…, de nationalité russe, ont été admis le 3 juillet 2024 avec leurs quatre enfants mineurs dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à la Verpillère. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 13 mars 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 septembre 2025. Par courrier du 26 septembre 2025, remis en main propre le 8 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les a mis en demeure de quitter leur hébergement à compter du 1er novembre 2025. Les intéressés se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 29 janvier 2026 émise par la préfète de l’Isère. Le 9 février 2026, M. E… et Mme C… ont fait l’objet d’un arrêté portant refus de reconnaissance du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire avec obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. E… et Mme C… ont été définitivement rejetées par la CNDA le 17 septembre 2025 et ils n’ont plus vocation à se maintenir dans un centre pour demandeurs d’asile. Les intéressés se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement avec leurs quatre enfants mineurs, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux de la préfète de l’Isère demeurée infructueuse, ainsi, depuis près de six mois, ils occupent ce logement sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de l’Isère ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la préfète de l’Isère expose que le département dispose de 2 209 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux d’occupation du dispositif est de 99,5 % et le taux de présence indue est de 6,7% pour les Cada, alors que 792 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés, le dispositif d’hébergement d’urgence étant lui-même saturé. En outre, par un courrier du 26 septembre 2025, l’OFII a informé les intéressés de la possibilité qu’ils avaient de demander le bénéfice d’une aide au retour volontaire, leur permettant d’être pris en charge dès leur arrivée dans leur pays d’origine. Ils n’ont pas donné suite. Dans ces conditions et alors que rien ne permet de penser que les indications de la préfète, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, cette dernière est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que M. E… et Mme C…, dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quittent l’hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. E… et Mme C… de l’appartement qu’ils occupent sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, la préfète de l’Isère est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la présence de quatre enfants mineurs, d’accorder à M. E… et Mme C… un délai de deux mois pour préparer leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E… et Mme C… de quitter le logement qu’ils occupent situé Cada Adoma Nord Isère, 44 Avenue d’Artois, 38290, La Verpillère, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. E… et Mme C…, la préfète de l’Isère pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… E… et Mme F… C….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La greffière,
Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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