Rejet 18 janvier 2025
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Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 janv. 2025, n° 2500127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement pour elle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII ou l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’urgence, cette condition est remplie dès lors que sa demande d’asile est en cours d’instruction et qu’elle souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent un suivi psychologique et pharmacologie. Elle souffre également de problèmes dentaires sévères pour lesquels le CHU lui a prescrit traitement antalgique.
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile et à son droit à un hébergement d’urgence garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile majorée et que le dispositif d’accueil dans le département des Alpes-Maritimes est saturé alors que son niveau de vulnérabilité a été évalué à zéro ;
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas d’un niveau suffisant de vulnérabilité qui impose notamment son hébergement d’urgence ; en outre elle bénéficie du versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Bessis-Osty, représentant Mme B… qui reprend ses moyens et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… née le 11 janvier 2002, de nationalité camerounaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’OFII ou au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’OFII :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 552-1 du même code : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Enfin, aux termes de l’article L. 552-8 dudit code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
6. Mme B… fait valoir qu’aucun logement ne lui a été attribué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’elle souffre de graves problèmes de santé et présente des symptômes sévères de stress post-traumatique, qui nécessitent un suivi psychologique et pharmacologie et qu’elle souffre par ailleurs de problèmes dentaires sévères pour lesquels lui a été prescrit un traitement antalgique. Il est constant que l’intéressée perçoit à chaque fin de mois depuis le 5 décembre 2024 l’allocation pour demandeur d’asile majorée, eu égard à son absence d’hébergement. Par la production des pièces médicales qu’elle produit, l’intéressée ne justifie pas que son état de santé la place dans un état de détresse et de vulnérabilité extrême alors que par un avis du 10 décembre 2024, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a évalué le niveau de vulnérabilité médicale de l’intéressée, sur une échelle de 0 à 3, à un niveau égal à zéro. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’octroi d’un hébergement d’urgence par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui est confronté à une saturation de son dispositif d’accueil dans les Alpes-Maritimes ne constitue pas une carence constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. La demande dirigée contre l’OFII doit dès lors être rejetée
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’OFII doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes :
8. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) » Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
9. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ».
10. L’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où la prise en charge ne relèverait pas de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Comme il est dit au point 6, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui assure la prise en charge de Mme B… a accordé à cette dernière une allocation de demandeur d’asile majorée et accompli, compte tenu de la saturation nationale et départementale du dispositif d’hébergement d’urgence, toutes les diligences pour attribuer un logement à Mme B….
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au préfet des Alpes-Maritimes, à Mme C… B…, à Me Bessis-Osty, et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 18 janvier 2025
Le juge des référés
signé
B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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