Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2512509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Monteiro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d’évaluer les préjudices subis à la suite de de l’intervention pour plastie du périoste en 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
elle conserve des séquelles particulièrement importantes ;
la responsabilité de l’ONIAM est susceptible d’être engagée au titre d’un accident médical non fautif ;
l’expertise judiciaire antérieurement réalisée ne permet pas l’évaluation des préjudices définitifs de la victime faute de consolidation ;
une nouvelle expertise médicale est utile pour constater la consolidation et procéder à l’évaluation et l’indemnisation intégrale des dommages subis.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, l’ONIAM représenté par Me De La Grange demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’il s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant au bienfondé de la demande et forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique qu’il plaira et de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au Tribunal ;
4°) de rejeter toute autre demande.
Il soutient que la requérante ne justifie pas de la consolidation de son état et semble au contraire continuer de bénéficier de soins actifs.
La requête a été dûment communiquée à la caisse d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi une ligamentoplastie de la cheville gauche le 19 juin 2017 avec reprise le 16 juillet 2018 par section de nerf saphène externe droit. Une atteinte sensitivo-motrice du nerf sural a été mise en évidence en juin 2019, qui a conduit à une neurectomie proximale sélective du nerf sural mais Mme A… présentant toujours des douleurs a sollicité l’avis du Docteur F… qui a conclu en 2021 que le dommage résultait de l’apparition d’un névrome du nerf saphène externe, dans les suites d’une chirurgie de ligamentoplastie de la cheville. Mme A… a alors saisi le tribunal judiciaire de Vienne qui a désigné le Dr E… qui a rendu un rapport le 26 mars 2024 concluant à un accident médical non fautif relevant des dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique mentionnant que la consolidation ne pouvait être fixée, Mme A… continuait à bénéficier de soins. La requérante demande aujourd’hui une mesure d’expertise après consolidation aux fins d’évaluation de ses préjudices.
La demande d’expertise présentée, relative à l’évaluation des préjudices subis suite à diverses interventions nécessitées par Mme A…, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur G… B…, domicilié 5 rue des Tropiques 38 100 Echirolles est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) sur la base du rapport d’expertise rendu le 26 mars 2024, déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme A…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
3°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme A… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, de Mme A…, dire dans quelle mesure elle a eu ou aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
5°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
6°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme A… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux différentes interventions ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A…, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de Transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Conflit d'intérêt ·
- Département ·
- Suffrage exprimé ·
- Détournement de procédure ·
- Plainte ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cession ·
- Exécution ·
- Conseil municipal ·
- Annulation ·
- Acte
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Administration ·
- Observation ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Peine ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.