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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2608385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de décision favorable l’autorisant à travailler ou, à défaut tout document provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence, valable du 4 juin 2015 au 3 juin 2025, en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 5 février 2025. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction ont été mises à sa disposition, dont la dernière a expiré le 15 avril 2026, jusqu’à ce qu’il reçoive un message selon lequel une décision favorable a été prise et que son titre est en cours de fabrication. N’ayant toujours pas reçu ce document, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de décision favorable.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a reçu une notification sur l’ANEF à une date indéterminée l’informant qu’une décision favorable a été prise et que son titre est en cours de fabrication sans que l’attestation dématérialisée prévue au dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été mise à sa disposition.
Compte tenu des conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, à y effectuer des formalités administratives et, dans certains cas, à y travailler, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise d’un document provisoire de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, le requérant justifie d’une promesse d’embauche en qualité de chirurgien-dentiste dès qu’il disposera d’un titre de séjour en cours de validité. Sa demande présente donc un caractère urgent.
La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que tant le certificat de résidence du requérant que les attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre l’autorisaient à exercer une activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de mettre à la disposition de M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance l’attestation dématérialisée prévue au dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’attestation dématérialisée prévue au dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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