Annulation 24 juin 2021
Annulation 5 mai 2026
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2400468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2021, N° 19MA05478 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°- Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2108750, le 7 octobre 2021, et le 30 août 2023, Monsieur D… E…, Madame F… E…, Madame G… E… épouse C…, Madame B… E… épouse H…, représentés par la Selarl MCL avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme délivré par la commune de Cabriès n° CU 013 019 21 K0069 en date du 13 aout 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cabries de procéder au réexamen de sa demande de certificat d’urbanisme déposée le 30 juillet 2021 relatif à la parcelle cadastrée Section CP n° 90 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalités externes et internes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Cabriès conclut au prononcé d’un non-lieu-à statuer.
Il soutient que l’arrêté en litige a été remplacé par un arrêté du 23 novembre 2023 mentionnant le classement du terrain en zone N-f2.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, M. E… et autres soutiennent que la requête a toujours un objet.
Par un nouveau mémoire, M. E… et autres, persistent dans leurs conclusions. Ils soutiennent que la requête a toujours un objet compte tenu de la contestation par une requête enregistrée, sous le n° 2400648 de l’arrêté du 23 novembre 2023.
II° Par une requête enregistrée sous le n° 2400468 le 16 janvier 2024, Monsieur D… E…, Madame F… E…, Madame G… E… épouse C…, Madame B… E… épouse H…, représentés par la Selarl MCL avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme délivré par la commune de Cabriès n° CU 013 019 21 K0069 en date du 23 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cabriès de procéder au réexamen de sa demande decertificat d’urbanisme déposée le 30 juillet 2021 relatif à la parcelle cadastrée Section CP n° 90 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la mention du classement en zone du terrain sur lequel porte le certificat d’urbanisme est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Cabriès conclut au rejet de la requête et demande au juge de substituer au classement Ng-f2 mentionné à tort, le classement N.
Par une lettre du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administratif, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur une injonction prononcée d’office ordonnant à la commune de délivrer au pétitionnaire un certificat d’urbanisme classant le terrain d’assiette en zone ND du plan d’occupation des sols de la commune de Cabriès approuvé le 4 septembre 1992, redevenu applicable du fait de l’annulation du classement en zone Ng.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argoud rapporteur,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et le observations de Me Bezol pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2108750 et n° 2400648 concernent le même terrain et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 août 2021 :
2. Le retrait, par la décision du 23 novembre 2023, de la décision du 13 août 2021 attaquée dans l’instance n° 2108750, est contesté dans la requête n° 2400648. Par suite le retrait n’est pas définitif. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 n’ont donc pas perdu leur objet. Il y a toujours lieu d’y statuer.
3. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le maire de Cabriès a accordé au signataire de l’acte, M. A…, une délégation de signature pour signer notamment les actes en matière d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l’arrêté du 15 juillet 2020, enregistré au recueil des actes administratif de la commune, que le maire a attesté que cet arrêté avait été affiché et transmis au contrôle de légalité à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. Par un arrêt n° 19MA05478 du 24 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le plan local d’urbanisme de la commune est annulée, en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section CP n° 90 appartenant aux consorts E… en secteur « Ng-f2 ». Par suite les requérants sont fondés à soutenir que la mention, dans la décision attaquée que le terrain d’assiette du projet, formé de la parcelle cadastrée section CP n° 90, est classé en zone Ng-f2 du plan local d’urbanisme, et alors qu’il ressort de la lecture de la décision que cette mention ne révèle aucune erreur de plume, constitue une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 13 août 2021 est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2023 :
6. En l’absence de toute production de la commune dans l’instance n° 2400468, celle-ci n’établit pas l’existence d’une délégation de signature attribuée au signataire de la décision 2023, en vigueur à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
7. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation par la cour administrative d’appel des dispositions du document d’urbanisme applicables au terrain d’assiette ont pour effet de remettre en vigueur les dispositions applicables en vertu du document d’urbanisme immédiatement antérieur.
8. Il résulte du plan d’occupation des sols de la commune de Cabriès approuvé le 4 septembre 1992, en vigueur avant l’intervention du plan local d’urbanisme intercommunal, dont le classement du terrain d’assiette a été annulé par la cour administrative d’appel, que le terrain d’assiette est situé en zone ND. Par suite le règlement de la zone ND du plan d’occupation des sols de la commune de Cabriès approuvé le 4 septembre 1992 est applicable au terrain faisant l’objet du certificat d’urbanisme en litige et qu’en mentionnant que le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal s’applique au terrain l’auteur de la décision a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 23 novembre 2023 est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de l’instruction, qu’à la date du présent jugement le terrain d’assiette est couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal, entré en vigueur le 5 décembre 2024 qui classe le terrain d’assiette en zone Nl définie comme des « secteurs naturels accueillant des usages sportifs, culturels et de loisirs ». Les requérants soutiennent que ce classement méconnaitrait la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 24 juin 2021. Par suite, le présent jugement implique nécessairement que la commune procède à une nouvelle instruction de la demande, afin de déterminer notamment quel règlement de zone s’applique au terrain d’assiette, et que la commune délivre au pétitionnaire un nouveau certificat d’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder et de justifier devant le tribunal avoir pris la décision, dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse à la commune de Cabriès une quelconque somme sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cabriès, sur le même fondement le versement aux requérants pris ensemble, de la somme globale de 3 000 euros pour les deux dossiers.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme n° CU 013 019 21 K0069 délivré par la commune de Cabriès le 13 aout 2021 et le certificat d’urbanisme n° CU 013 019 21 K0069 délivré par la commune de Cabriès le 23 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Cabriès versera à Monsieur E…, Madame E…, Madame E… épouse C…, Madame E… épouse H…, pris ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cabriès présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Cabriès de délivrer au pétitionnaire un nouveau certificat d’urbanisme et de justifier devant le tribunal avoir pris la décision, dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, premier requérant nommé et à la commune de Cabriès.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mai 2026.
Le président,
Signé
J.-L. PecchioliLe rapporteur,
Signé
J.-M. Argoud
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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