Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- est entaché d’incompétence, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1990, a été interpellé le 13 juin 2025. Par arrêté du 14 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son inscription au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A… B…, sous-préfète de l’arrondissement d’Arles, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire et n’a pas cherché à régulariser sa situation. Il déclare être entré sur le territoire français en 2019, et soutient y résider habituellement et continuellement depuis, mais ne l’établit que depuis mars 2023 en produisant des relevés de compte, des bulletins de paie et des factures téléphoniques. Si M. C… se prévaut de la présence régulière de sa sœur et de son beau-frère sur le territoire français, ces seules circonstances ne sauraient établir par elles-mêmes qu’il dispose d’attaches anciennes et stables en France. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il serait dépourvu d’autres attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Enfin, le fait que M. C… ait occupé un emploi pendant un an n’est pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n’a en conséquence pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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