Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2510898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Julie Gommeaux, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’en justifier auprès du conseil de l’intéressée dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire entache nécessairement la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle est indivisiblement attachée et dont elle modifie substantiellement la portée, comme l’a jugé la cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 1er août 2025 (aff. C-636/23, Al Hoceima et aff. C-637/23, Boghni) ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée justifiait de circonstances explicitant l’absence de renouvellement de son titre de séjour et justifiait de garanties de représentation suffisantes ;
elle méconnaît l’article L. 612-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire, la mesure d’éloignement devant elle-même être annulée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 10 novembre 2025.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Beaudouin substituant Me Gommeaux représentant Mme B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne que le préfet a commis une erreur d’appréciation sur le risque de fuite de l’intéressée qui dispose d’un passeport en cours de validité, d’une adresse fixe et stable, de toutes les garanties de représentation ; elle précise que l’intéressée n’a pas pu bénéficier d’un renouvellement de titre du seul fait qu’elle n’a pu s’acquitter des frais et qu’elle souhaitait quitter le territoire français ; elle ajoute que la durée d’interdiction de retour pour une durée de deux ans est disproportionné au regard des circonstances de l’espèce ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de Me Elassaad représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête à défaut de moyens dirigés contre l’assignation à résidence et à titre subsidiaire au rejet de la requête dès lors que la mesure d’éloignement n’est pas illégale ;
a entendu les observations de Mme B… A…, qui répond, en français, aux questions posées et qui précise avoir acheté le 21 juillet 2025 soit antérieurement aux décisions attaquées un billet d’avion lui permettant de rentrer dans son pays d’origine le 25 décembre prochain ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 9 juin 1998, est entrée sur le territoire français le 25 mai 2022 en étant munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type D mention vie privée et familiale valable du 23 mai 2022 au 23 mai 2023. Par arrêté du 1er novembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de 45 jours. Mme B… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable à la requête de Mme B… A…, qui relève de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête de Mme B… A… comporte l’exposé de conclusions et de moyens dirigés notamment contre la décision portant assignation à résidence du préfet du Pas-de-Calais, dont certains sont au demeurant assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apporter le bien-fondé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Pas-de-Calais doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… présente un passeport en cours de validité qu’elle a remis le 1er novembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou communiqué des renseignements inexacts, ni qu’elle aurait refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 du code précité. Mme B… A…, qui n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, a déclaré à l’administration son adresse, située 28 rue du Hasard à Guines, adresse à laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et qui est la même depuis son entrée en France. Il en résulte que Mme B… A… présente des garanties de représentation suffisantes et que le préfet du Nord ne pouvait pas légalement fonder la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de risque que Mme B… A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et que le préfet du Nord a ainsi commis une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, cette décision doit être annulée.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 4 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. / (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ».
Par un arrêt du 1er août 2025 (aff. C-636/23, Al Hoceima et aff. C-637/23, Boghni), la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit, en son point 82, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
En l’espèce, l’illégalité, mentionnée aux points 5 et 6, de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’octroyer à Mme B… A… un délai de départ volontaire entraîne l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 1er novembre 2025, fixant le pays de destination et interdisant à Mme B… A… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent également être annulées, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
D’une part, au regard du motif d’annulation retenu, le présent jugement, qui annule les arrêtés du 1er novembre 2025 par lesquels le préfet du Nord a fait obligation à Mme B… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux an et que le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence, implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans l’attente, l’intéressée doit être munie d’un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de Mme B… A… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à Mme B… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence Mme B… A… pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’une part de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… A… et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gommeaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… à l’aide juridictionnelle et que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… A….
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Gommeaux, au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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