Rejet 4 mars 2025
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2402977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. D B, représenté par
Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour mention
« salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— l’autorité préfectorale aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de l’Aube, représenté par M. C, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 12 novembre 1982 déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2014. Il a bénéficié d’une carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable du 16 juillet 2015 au 15 juin 2020, en raison de sa communauté de vie avec une ressortissante finlandaise avec laquelle il s’était marié en 2009. Il est divorcé depuis le 28 juin 2019. Il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Il a déposé le 16 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné.
Sur la décision refusant le séjour
2. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Si M. B allègue être entré en France le 14 septembre 2014, il ne l’établit pas par les documents qu’il verse aux débats. Par ailleurs, en se bornant à produire une facture de téléphone mobile pour 2015 et des avis d’imposition pour les années 2019, 2020 et 2021, il ne démontre pas, eu égard à la nature de ces documents, l’effectivité de sa présence sur le territoire au cours de ces périodes. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifiait d’une résidence habituelle sur une période supérieure à dix ans à la date de l’arrêté en litige, n’est pas fondé à soutenir qu’en ne soumettant pas, pour avis à la commission du titre de séjour, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Aube a pris la décision contestée au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En se bornant à se prévaloir d’une durée de présence sur le territoire français de plus de dix ans, dont une partie est due à son maintien irrégulier depuis 2020 lorsqu’il s’est abstenu de demander le renouvellement de ce titre de séjour dont il a bénéficié entre 2015 et 2020 et qui n’est pas justifiée comme il a été dit au point 4, ainsi que d’une stabilité économique alors qu’il n’a travaillé que sur une période de vingt-sept mois entre 2018 et 2023, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il n’en justifie pas davantage pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en produisant uniquement une promesse d’embauche datée du 2 avril 2024 et un contrat de travail à durée indéterminée établi postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Outre les éléments exposés au point 7, M. B se prévaut de liens personnels tissés depuis son arrivée en France et précise ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine dès lors que ses parents sont décédés. Toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire mise à part la relation avec la personne qui l’héberge. Par ailleurs, s’il produit les actes de décès de ses parents, cette circonstance ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute autre attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans ou en Finlande où son enfant mineur réside. Compte tenu de ces éléments, la préfète de l’Aube n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera écarté comme manquant en fait.
11. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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