Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2401723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Euro Gestion, représentée par Me Mazarian, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 265 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, dès lors qu’elle a demandé le concours de la force publique le 27 avril 2023 au préfet de Vaucluse qui ne l’a mis en place qu’à la date du 8 décembre 2023 ;
- le préjudice est constitué par la perte de neuf mois de loyer.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 20 février 2025 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Euro Gestion est propriétaire d’un logement situé 13 rue Claude Granier à Avignon qu’elle a donné à bail à Mme A… B…. Leur locataire n’ayant pas honoré ses loyers, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de condamnation au paiement de la dette locative et d’expulsion. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a condamné Mme A… B… à verser à la requérante la somme de 3 962, 56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 1er décembre 2022 et a ordonné la libération des lieux, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Le locataire se maintenant dans les lieux, le 27 avril 2023, la société civile immobilière Euro Gestion a saisi le préfet de Vaucluse d’une demande de concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de Mme B…. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Le 8 décembre 2023, le préfet a procédé à l’expulsion de Mme B…. La société civile immobilière Euro Gestion saisie le tribunal aux fins de voir condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices découlant du refus de concours de la force publique opposé par l’Etat.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S’il en va autrement dans le cas où l’exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l’ordre public, un refus justifié par l’existence d’un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice.
5. Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
6. Il résulte de l’instruction que l’acte de réquisition par lequel l’huissier a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans titre du bien de société civile immobilière Euro Gestion a été signifié à la préfecture de Vaucluse le 2 mai 2023 et que le concours de la force publique n’a été accordé que le 8 décembre 2023, date de l’expulsion de Mme B…, le préfet ne se prévalant d’aucun motif susceptible de justifier le refus de concours de la force publique intervenu le 2 juillet 2023. Par conséquent, s’agissant de la période du 2 juillet 2023 au 8 décembre 2023, la société civile immobilière Euro Gestion est fondée à solliciter la réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice résultant du refus de concours de la force publique :
7. Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, tel qu’il résulte du bail, à l’exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu’ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l’occupant ni le bailleur n’ont clairement manifesté de volonté d’affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période.
8. Il résulte de l’instruction, selon le décompte et les pièces fournis, que les pertes de loyers et charges subies par la requérante pour la période du 2 juillet 2023 au 8 décembre 2023 s’élèvent à la somme de totale de 3 038, 22 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice locatif doit être arrêté à la somme de 3 038, 22 euros.
Sur la subrogation :
10. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
11. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à titre principal, à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait la SCI Euro Gestion à l’encontre de l’occupante du logement en cause, à raison de l’occupation indue pour la période susvisée de responsabilité de l’État.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la SCI Euro Gestion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à la société civile immobilière Euro Gestion la somme de 3 038, 22 euros.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de la SCI Euro Gestion à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à à la société civile immobilière Euro Gestion, au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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