Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2608085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant sous pli recommandé avec avis de réception le 19 septembre 2025 et a été retourné aux services de la préfecture le 27 octobre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. B… fait valoir que ce pli a été adressé à une adresse qui n’était pas son domicile et que l’administration avait bien connaissance de son adresse, il ne l’établit pas, alors au demeurant que le pli n’est pas revenu au service expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, M. B… est réputé avoir reçu notification de l’arrêté contesté à la date de sa présentation. La requête de ce dernier a été enregistrée le 7 mai 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, la requête de M. B…, tardive, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bataille.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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