Rejet 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 mai 2026, n° 2608088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2004, M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 avril 2026, portant la mention « travailleur temporaire ». Il en a sollicité le renouvellement par une lettre recommandée distribuée le 11 mars 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
5. Il ressort de la requête et des pièces qui l’accompagnent que M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 11 mars 2026 et que la validité de ce titre a expiré le 23 avril 2026. À supposer que ce dossier soit complet et que le requérant puisse ainsi être regardé comme admis à souscrire une telle demande, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas remis à l’intéressé le récépissé autorisant sa présence sur le territoire français à compter du 24 avril 2026, ne caractérise pas une situation d’urgence telle que le tribunal, saisi le 7 mai 2026, doive intervenir dans un délai de quarante-huit heures alors, au demeurant, qu’il est loisible à M. A… de saisir le juge des référés sur un autre fondement.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Marseille, le 8 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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