Annulation 15 mars 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 15 mars 2024, n° 2109428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2021 et le 23 juin 2022, la société Cath’Coiffure, représentée par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montgeron a approuvé la cession des parcelles bâties cadastrées section AC n° 426 et 429 situées 49 avenue de la République à Montgeron au profit de la SA d’HLM Vilogia pour un montant de 220 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux auraient reçu, avec leur convocation, une note explicative de synthèse leur permettant d’appréhender le contexte, les motifs de fait et de droit du projet de délibération concernant ladite vente, et notamment l’existence du droit de préférence consenti à la société requérante et des informations sur l’avis du service des domaines, et que la délibération contient des informations inexactes,
— la délibération n’est pas suffisamment motivée : les informations sur les conditions de la vente et notamment sur les motifs de cette vente sont sommaires ; aucune information sur les raisons pour lesquelles la commune a décidé de s’affranchir du droit de préférence consenti par bail n’est apportée ; il ne résulte pas des termes de cette délibération que l’avis des domaines aurait été sollicité préalablement à son intervention et la teneur de cet avis n’a pas été portée à la connaissance des conseillers municipaux ;
— la commune a consenti à la vente le 30 août 2021 soit avant que la délibération en litige n’intervienne ;
— la délibération méconnaît le droit de préférence consenti à Mme A, représentante de la société requérante, par l’article 17 du contrat de bail signé le 1er septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la commune de Montgeron, représentée par Me Lubac conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Boudoyen, représentant la commune de Montgeron.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Montgeron a été enregistrée le 1er mars 2024.
1. La société Cath’ Coiffure, locataire des deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 49 avenue de la République à Montgeron, demande l’annulation de la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montgeron a approuvé la cession des parcelles cadastrées section AC n° 426 et 429 sur lesquelles est implanté cet immeuble au profit de la SA d’HLM Vilogia pour un montant de 220 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Si la commune fait valoir que la société requérante ne produit pas la décision attaquée, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle a joint à son mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, une copie de la délibération objet du présent recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2241-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 2241-2 du même code : « L’autorité compétente de l’Etat mentionnée à l’article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Ainsi si la teneur de l’avis du service des domaines doit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, les dispositions citées au point 3 n’imposent pas que le document lui-même établi par le service des domaines soit remis aux membres du conseil municipal avant la séance sous peine d’irrégularité de la procédure d’adoption de cette délibération.
5. La commune fait valoir qu’étaient joints à la convocation, datée du 17 septembre 2021, des membres du conseil municipal à la séance prévue le 30 septembre 2021, le projet de délibération autorisant la cession et une note de présentation. Si ce projet de délibération produit par la commune porte la mention « Vu l’avis de France Domaine », cet avis n’a été rendu que le 19 septembre 2021 soit après l’envoi des convocations. Les pièces produites à l’instance ne suffisent pas à établir que cet avis aurait été transmis aux membres du conseil municipal ou qu’ils auraient été informés de sa teneur préalablement à la séance du conseil. Par ailleurs, la délibération en litige a fixé le prix de cession des parcelles cadastrées section AC n° 426 et 429 à 220 000 euros alors que le service des domaines a évalué sa valeur vénale à 250 000 euros assortie d’une marge d’appréciation de 10 %, soit une fourchette de prix comprise entre 225 000 et 275 000 euros. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n’ont pas disposé d’une information adéquate leur permettant d’apprécier les conditions de la cession soumise à leur approbation. Ils n’ont, par suite, pas été en mesure d’exercer utilement leur mandat, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et ont été privés d’une garantie susceptible en outre d’avoir exercé une influence sur le sens de la délibération.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Cath’Coiffure est fondée à demander l’annulation de la délibération du 30 septembre 2021 qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 1 500 euros demandée par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de cette dernière, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montgeron a approuvé la cession des parcelles bâties cadastrées section AC n° 426 et 429 situées 49 avenue de la République à Montgeron au profit de la SA d’HLM Vilogia pour un montant de 220 000 euros est annulée.
Article 2 : La commune de Montgeron versera une somme de 1 500 euros à la société Cath’Coiffure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montgeron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cath’Coiffure, à la commune de Montgeron et à la SA d’HLM Vilogia.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Milon, première conseillère,
M. Connin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La présidente rapporteure,
signé
C. ROLLET-PERRAUD
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. MILON
La greffière,
signé
K. DUPRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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