Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration la communication de l’avis du comité médical et l’ensemble des documents de son dossier médical, y compris la saisine de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’administration la communication de l’arrêté ministériel faisant apparaître quatre-vingt-dix jours de plein traitement avant son passage à demi-traitement, mentionnant les périodes à plein et à demi-traitement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, les documents dont il est demandé la communication sont nécessaires pour son recours en excès de pouvoir, pour l’obtention d’une décision de reconnaissance de séquelle de blessure en service ainsi que pour sa prise en charge et son indemnisation par son assurance ;
- la mesure tendant à la communication des documents est utile dès lors que, d’une part, l’avis du comité médical s’est prononcé sur sa situation médicale et que d’une autre part, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable sur sa demande.
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A… sollicite, d’une part, la communication de l’avis du comité médical et de l’ensemble des documents de son dossier médical, et, d’une autre part, l’arrêté ministériel faisant apparaître quatre-vingt-dix jours de plein traitement avant son passage à demi traitement, mentionnant les périodes à plein et à demi-traitement. Il résulte de l’instruction que le requérant a adressé une demande de droit d’accès de son relevé de congé et de l’arrêté ministériel faisant apparaître quatre-vingt-dix jours de plein traitement avant son passage à demi traitement, mentionnant les périodes à plein et à demi traitement, reçu le 30 juillet 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs qui a répondu favorablement à sa demande par une décision du 8 octobre 2025. Toutefois, en se bornant à invoquer que l’absence de communication de ses documents porte atteinte à son recours en excès de pouvoir, à l’obtention d’une décision de reconnaissance de séquelle de blessure en service ainsi qu’à sa prise en charge et son indemnisation par son assurance, le requérant ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir et, en tout état de cause, sollicite une mesure de consultation des données personnelles qui le concerneraient qui ne saurait présenter de caractère provisoire et, dès lors, excédant l’office du juge du référé mesures utiles tel que par l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête sans engagement du contradictoire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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