Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 oct. 2025, n° 2506660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 septembre 2025, N° 2505640 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société B .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, la société B… et son gérant, M. D… B…, représentés par Me Pierre-Alexis Blevin, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant suspension de l’agrément sanitaire n°22.173.001 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée est de nature à mettre en péril l’activité économique de la société, laquelle porte essentiellement sur l’abattage, la découpe des canards et de pintades élevés dans son exploitation ;
- la vente de produits d’origine animale, issus des activités d’abattage, de découpe et de transformation a représenté une part essentielle du chiffre d’affaires de la société au cours de l’exercice comptable 2023-2024 ;
- la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences économiques importantes à l’approche des fêtes de fin d’année ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où la décision initiale du 24 juillet 2025, portant suspension de l’agrément sanitaire de l’établissement, a été suspendue par une ordonnance du juge des référés rendue le 10 septembre 2025 ;
- elle a été signée par le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d’Armor sans qu’il ne soit établi qu’il aurait été régulièrement habilité à cet effet par le préfet des Côtes-d’Armor ;
- elle n’est pas proportionnée à la gravité des faits reprochés consistant en erreurs d’étiquetage, dès lors qu’il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire imposant de faire figurer la date d’abattage sur les étiquettes et que la traçabilité est assurée par un registre d’abattage à disposition des autorités sanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au non-respect des normes sanitaires :
( sur la viande utilisée pour approvisionner l’étal, dès lors que la société est en conformité avec ses obligations sanitaires, l’emballeur n’étant pas tenu de mentionner la date d’abattage sur les étiquettes des produits vendus et qu’elle justifie de la provenance des canards et des pintades ;
( sur les œufs de poule non marqués, dès lors que ces œufs vendus sur le marché étaient en très faible quantité, provenant de la production des neuf poules de M. B… et non de la société B… ;
( sur les préparations, dès lors que l’ensemble des préparations sont réalisées la veille des marchés, conformément aux exigences des services de l’État ;
( sur la ballotine de pintade, dès lors que la société a transmis l’ensemble des recettes de ses compositions ;
( sur le hachis parmentier, dès lors qu’il appartient aux fabricants du film alimentaire et des barquettes alimentaires utilisées de disposer des certificats d’aptitude au contact alimentaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au plan de maîtrise sanitaire, et particulièrement sur le descriptif du processus ;
( elle dispose d’un registre de traçabilité et de process de fabrication interne à l’entreprise ainsi que d’un tableau de circuit d’approvisionnement ;
( l’ensemble des factures, recettes, bons de livraison démontrent qu’elle dispose des éléments permettant de justifier l’origine des viandes et des ingrédients des produits vendus sur le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 prononcée par le juge des référés par ordonnance du 10 septembre 2025 soit levée, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la SARL B…, qui exerce une activité d’élevage et de transformation de volailles, est gérée par M. D… B…, lequel détient une entreprise individuelle bénéficiaire d’un agrément sanitaire ;
- les inspections sanitaires réalisées ont mis en évidence des non-conformités récurrentes, notamment en matière de traçabilité, de marquage des œufs, de registres de production et de justificatifs relatifs aux conditionnements alimentaires mais également des manquements graves en matière de biosécurité et de protection animale ;
- la décision du 24 juillet 2025 portant suspension de l’agrément sanitaire attaché à l’entreprise individuelle de M. B…, porte sur l’abattage de volailles, la découpe de viandes, la transformation de produits carnés et la vente de produits portant l’estampille sanitaire accordée à l’établissement ;
- la condition d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés n’est pas satisfaite, dès lors que :
( l’activité de transformation et de vente directe de produits issus de l’élevage de la société B… présente une rentabilité faible ;
( la décision contestée n’a pas pour effet de désorganiser une activité saine, mais simplement de mettre un terme temporairement à des pratiques nécessitant une mise en conformité ;
( la décision de suspension de l’agrément sanitaire est limitée dans le temps et réversible ;
( les pertes invoquées, notamment concernant les stocks périssables, ne résultent pas directement de la décision contestée mais de l’impossibilité de démontrer la traçabilité et la conformité sanitaire des produits ;
( le préjudice économique allégué résulte des choix de gestion et des manquements répétés de l’exploitant ;
( la décision contestée est motivée par la nécessité de prévenir un risque sanitaire réel, compte tenu des non-conformités constatées, le contrôle effectué le 13 décembre 2024 ayant mis en évidence de graves défaillances dans la chaîne de sécurité alimentaire exposant les consommateurs à un risque de contamination invisible et non maîtrisable ;
( les non-conformités relevées à l’encontre de la société B… ne sont ni récentes, ni isolées et témoignent d’une méconnaissance persistante des obligations réglementaires ;
( l’entreprise n’a entrepris aucune démarche concrète de mise en conformité malgré l’ordonnance du juge des référés du 10 septembre 2025 ;
- les moyens tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont pas fondés, dès lors que :
( le directeur départemental de la protection des populations a agi sur délégation du préfet, en vertu des dispositions de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime et d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
( la décision du 24 juillet 2025, dont l’exécution a seulement été suspendue par le juge des référés, sans qu’elle ne disparaisse de l’ordre juridique, a pu être modifiée aux fins de se conformer aux motifs de l’ordonnance du juge des référés ;
( la décision du 23 septembre 2025 doit être regardée comme un acte nouveau se substituant à la précédente, et non comme une mesure d’exécution d’une décision suspendue ;
( la société B… a disposé du temps nécessaire pour régulariser sa situation avant que la mesure de suspension ne soit prise ;
( la décision contestée est proportionnée en ce qu’elle est justifiée par des non-conformités substantielles affectant la traçabilité, la documentation et le respect des normes d’hygiène compte tenu de l’absence de données essentielles sur les lots de volailles, de l’absence ou l’incohérence des bons de livraison et des factures, d’œufs non marqués et non identifiés, de l’absence de certificats de conformité pour les emballages alimentaires utilisés et du défaut de procédures écrites de traçabilité et de plan de maîtrise sanitaire ;
( la décision contestée ne constitue ni un retrait définitif, ni une sanction mais une mesure conservatoire et proportionnée au risque identifié, limitée dans le temps et assortie d’un délai de régularisation, préservant la possibilité pour la société de reprendre son activité dès justification de la conformité ;
( la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, l’accumulation des manquements constatés, répétés et systémiques, dont la société a été alertée à plusieurs reprises avant mise en demeure restée infructueuse, révélant un dysfonctionnement global du système de maîtrise sanitaire de la société B… ;
- la levée de la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 devra être prononcée dans la mesure où la décision modificative du 23 septembre 2025 permet de purger le vice d’illégalité de la décision initiale.
Vu :
- la requête n° 2506659 enregistrée le 3 octobre 2025 par laquelle la société B… et M. B… demandent l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant suspension de l’agrément sanitaire 22.173.001 ;
- l’ordonnance n° 2505640 du 10 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 ;
- le règlement (CE) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement UE n°1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 14h40, tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Blevin, représentant M. B… et la société B…, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, en soulignant d’une part, que la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des risques que la décision contestée fait peser sur l’activité de M. B…, dernier artisan breton, fabricant du foie gras, fournissant des restaurants étoilés, qui repose pour une part de 80% sur son agrément sanitaire et d’autre part, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où il a produit l’ensemble des justificatifs requis, qu’il propose de produire des pièces complémentaires dans le cadre de la présente instance, qu’il a toujours tenu le registre d’abattage à disposition des services de l’État mais que celui-ci n’a pas été visé depuis quinze ans, qu’il justifie également détenir un registre de fabrications, un registre de températures, ainsi que toutes les pièces permettant la traçabilité des produits carnés, qu’il n’a jamais été en mesure d’avoir un échange utile avec les services de l’État. Il rappelle que la délégation de signature produite en défense ne permet pas de justifier que le directeur départemental de la protection des populations était habilité par le préfet à signer une décision portant suspension d’un agrément sanitaire et ajoute un moyen tenant à l’erreur d’appréciation dont la décision contestée est entachée, à défaut de justifier des conditions dans lesquelles les manquements reprochés à M. B… ont été constatés,
- les observations de M. C…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui confirme les écritures produites en défense, en faisant valoir que M. B… n’a produit des éléments relatifs à sa comptabilité ou relatifs à la traçabilité des produits que dans le cadre des instances contentieuses, qu’il a pourtant été informé, lors de la réunion organisée en mars 2025, des pièces justificatives attendues, que la décision en litige n’est intervenue qu’à défaut de régularisation par les demandes effectuées préalablement, que l’accumulation de documents techniques éparses est insuffisante et que la traçabilité des produits vendus ne peut être obtenue que par la production d’un grand livre permettant de faire le lien entre les différentes pièces produites. Il maintient la demande de levée de suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 octobre 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. Un agrément sanitaire a été délivré, en dernier lieu, le 8 juillet 2010, sous le numéro 22.173.001, par les services de l’État dans les Côtes-d’Armor à M. B… pour les activités d’abattage de canards, de canards gras, d’oies, de poulets, de pintades, de découpe de canards gras et autres volailles, de préparation et de transformation de foies gras de canard et d’oies et d’abattage à façon, lesquelles sont désormais exploitées par la société B…. Compte-tenu de manquements constatés aux bonnes pratiques d’hygiène et aux exigences règlementaires applicables à de telles activités, le préfet des Côtes-d’Armor a, par une décision du 24 juillet 2025, suspendu cet agrément sanitaire. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance du 10 septembre 2025, prononcé la suspension de l’exécution de cette décision préfectorale, au motif qu’elle ne comportait aucun délai pour remédier aux manquements constatés. Par la présente requête, la société B… et son gérant, M. B…, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu l’agrément sanitaire de l’établissement jusqu’au 31 janvier 2026. A titre reconventionnel, le préfet des Côtes-d’Armor demande la levée de la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 10 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
5. Aux termes de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime : « Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d’origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture. L’agrément ou l’autorisation est délivré par l’autorité administrative. / En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément ou l’autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément ou l’autorisation est retiré. ».
6. En l’espèce, par l’ordonnance n° 2505640 rendue le 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant suspension de l’agrément sanitaire n°22.173.001 au seul motif qu’aucun délai n’était imparti à son titulaire pour remédier aux méconnaissances des exigences sanitaires qui lui sont reprochées, ce qui était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision au regard des dispositions précitées de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. A réception de cette ordonnance, le préfet des Côtes-d’Armor a accordé à M. B…, par une décision du 23 septembre 2025, un délai de quatre mois pour apporter les éléments permettant de démontrer l’existence d’une traçabilité complète et régulière des produits d’origine animale mis sur le marché, ainsi que la conformité de l’ensemble des procédures d’hygiène et de conditionnement. Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet des Côtes-d’Armor s’est contenté, par cette décision, de tirer les conséquences de l’ordonnance du juge des référés en remédiant au vice qui a fondé cette décision de suspension. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 23 septembre 2025 méconnaît l’ordonnance n° 2505640 du 10 septembre 2025 du juge des référés ainsi que les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. En outre, en l’état de l’instruction et en l’absence d’éléments réellement nouveaux depuis la précédente saisine du juge des référés, aucun des autres moyens invoqués par M. B… et analysés dans la présente ordonnance, n’est davantage propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Au surplus, M. B… ne conteste pas, ainsi que le préfet des Côtes-d’Armor le soutient, n’avoir entrepris aucune démarche auprès des services de l’État pour remédier aux non-conformités qui lui sont reprochées, lesquelles ont fait l’objet d’un rapport de constat daté du 24 décembre 2024, faisant suite à l’inspection effectuée du 13 au 19 décembre 2024, d’une réunion organisée le 25 mars 2025 par la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d’Armor, au cours de laquelle ce rapport a été remis en mains propres à M. A… B…, qui représentait la société B…, avec le courrier du 18 février 2025 de mise en demeure de transmettre dans un délai de trente jours des documents relatifs aux denrées présentes sur l’étal lors du contrôle du 13 décembre 2024 et au plan de maîtrise sanitaire, d’un courrier du 25 juin 2025 l’informant, à titre contradictoire, qu’une mesure de suspension de son agrément sanitaire était envisagée puis de la décision du 24 juillet 2025 portant suspension de son agrément sanitaire. M. B… ne justifie pas davantage avoir contacté les services de l’État, depuis la notification de l’ordonnance du 10 septembre 2025 du juge des référés et compte tenu de ses motifs, aux fins de se conformer aux demandes de transmission de documents qui lui ont été adressées. Par son comportement, M. B… doit donc être regardé comme ayant contribué à l’urgence dont il se plaint, laquelle n’est susceptible de mettre en péril l’activité de son entreprise, que dans l’hypothèse où il s’abstiendrait de transmettre les pièces permettant de justifier d’une traçabilité complète et régulière des produits d’origine animale qu’il met sur le marché et de la conformité de l’ensemble des procédures d’hygiène et de conditionnement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 accordant à la société exploitée par M. B… un délai de quatre mois pour se conformer à ses obligations sanitaires, et suspendant pour la même durée son agrément sanitaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le préfet des Côtes-d’Armor :
10. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, le préfet des Côtes-d’Armor a tiré les conséquences de l’ordonnance n° 2505640 du 10 septembre 2025 par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de sa décision du 24 juillet 2025 au motif qu’elle n’était pas assortie d’un délai permettant au titulaire de l’agrément sanitaire suspendu de remédier aux manquements constatés. La décision du 24 juillet 2025 a été complétée par une décision du 23 septembre 2025 fixant l’échéance de la mesure de suspension d’agrément sanitaire au 31 janvier 2026 et accordant donc un délai de quatre mois à M. B… pour transmettre les documents permettant de démontrer la traçabilité complète et régulière des produits d’origine animale mis sur le marché et la conformité des procédures d’hygiène et de conditionnement de son activité. Il s’ensuit qu’il y a lieu, ainsi que le préfet des Côtes-d’Armor le demande à titre reconventionnel, de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2505640 du 10 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société B… et M. B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la société B… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Il est mis fin à la mesure de suspension prononcée par l’ordonnance n° 2505640 du 10 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B…, à M. D… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Code de justice administrative
- Code rural
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