Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2516866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A C agissant au nom du Comité Ad’Hoc pour l’Organisation (CAHO) de l’Appel 18 joints 2025 – Pour la légalisation du Cannabis demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation statique déclarée pour le 18 juin 2025 de 17 heures à 22 heures, sur la place du Panthéon à Paris 5ème et a précisé que ce regroupement pourra avoir lieu, aux mêmes horaires, sur la place de la Fontaine-aux-Lions à Paris 19ème ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la manifestation est prévue le 18 juin 2025 et que la communication sur les réseaux sociaux a annoncé un rassemblement place du Panthéon ;
— il est porté une atteinte manifestement illégale à son droit de manifester car la déclaration préalable de manifestation a été adressée le 7 juin 2025 à 15h06 et que le Comité a répondu au courriel du 13 juin 2025 informant de la volonté de la préfecture de police de proposer une autre localisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. "
2. Il résulte de l’instruction que le 7 juin 2025, le CAHO de l’Appel 18 joints 2025- Pour la légalisation du Cannabis a déclaré à la préfecture de police l’organisation d’une manifestation statique le 18 juin 2025 de 17h à 22h sur la place du Panthéon dans le 5ème arrondissement, afin d’organiser des temps de réflexion collective pour sortir « du piège de la prohibition et des trafics qui alimentent la délinquance et ne profitent qu’aux organisations criminelles » et « trouver une voie plus pragmatique et efficace ». Par un courriel du 13 juin 2025, la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police a informé l’organisateur que le rassemblement ne pourrait se tenir à l’endroit souhaité mais pourrait se dérouler sur la place de la Fontaine aux Lions dans le 19ème arrondissement, solution qui a été confirmée par l’arrêté du 17 juin 2025 dont le CAHO de l’Appel 18 joints 2025 demande la suspension.
3. Pour justifier de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le Comité Ad’Hoc pour l’Organisation (CAHO) de l’Appel 18 joints 2025 soutient que la communication autour de l’événement a mentionné depuis plusieurs semaines la place du Panthéon pour lieu de rassemblement. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément pour en justifier. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la communication utilisée via les réseaux sociaux ne permette pas une transmission rapide d’une nouvelle information. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir d’une situation résultant de son imprudence à avoir diffusé un lieu de rassemblement, sans mentionner la possibilité d’une interdiction préfectorale. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la tenue de la manifestation sur la place de la Fontaine aux Lions, alors qu’eu égard à la météo de ce 18 juin 2025, cet espace, situé non loin du parc de La Villette, n’apparaît pas inadéquat pour attirer l’attention du public et permettre un déroulement serein de l’événement que ses organisateurs souhaitent « purement joyeux et naturellement convivial ». Dans ces conditions, l’arrêté du 17 juin 2025 autorisant la manifestation déclarée sous réserve du déplacement de son lieu de tenue ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation du Comité Ad’Hoc pour l’Organisation (CAHO) de l’Appel 18 joints 2025. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Comité Ad’Hoc pour l’Organisation (CAHO) de l’Appel 18 joints 2025 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, agissant au nom du Comité Ad’Hoc pour l’Organisation (CAHO) de l’Appel 18 joints 2025.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
K. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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